Art. 1
Modifications apportées au règlement (UE) no 717/2014
En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article premier
Modifications apportées au règlement (UE) no 717/2014
Le règlement (UE) no 717/2014 est modifié comme suit:
1)
L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux aides octroyées aux entreprises actives dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture, à l’exception:
a)
des aides dont le montant est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits achetés ou mis sur le marché;
b)
des aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres, c’est-à-dire des aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d’un réseau de distribution ou à d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation;
c)
des aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés;
d)
des aides à l’achat de navires de pêche;
e)
des aides à la modernisation ou au remplacement du moteur principal ou du moteur auxiliaire des navires de pêche;
f)
des aides aux opérations qui augmentent la capacité de pêche d’un navire ou aux équipements qui augmentent la capacité d’un navire à détecter le poisson;
g)
des aides à la construction de nouveaux navires de pêche ou à l’importation de navires de pêche;
h)
des aides à l’arrêt définitif ou temporaire des activités de pêche, à l’exception des aides remplissant les conditions énoncées aux articles 20 et 21 du règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil (*1);
i)
des aides à la pêche expérimentale;
j)
des aides au transfert de propriété d’une entreprise;
k)
des aides au repeuplement direct, sauf si un acte juridique de l’Union le prévoit explicitement en tant que mesure de conservation ou en cas de repeuplement à titre expérimental.
2. Lorsqu’une entreprise est active dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture ainsi que dans un ou plusieurs des secteurs relevant du champ d’application du règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission (*2) ou exerce d’autres activités relevant du champ d’application de celui-ci, ledit règlement s’applique aux aides octroyées à ce ou ces autres secteurs ou activités, pour autant que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture ne bénéficie pas d’aides de minimis au titre dudit règlement.
3. Lorsqu’une entreprise est active dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que dans la production primaire de produits agricoles relevant du champ d’application du règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission (*3), le présent règlement s’applique aux aides octroyées dans ce dernier secteur pour autant que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d’aides de minimis au titre du présent règlement.
4. Aux fins de l’application du présent règlement, le paragraphe 1, points d) à g), ne s’applique pas aux entreprises établies dans les régions ultrapériphériques de l’Union visées à l’article 349 du traité en ce qui concerne les navires d’une longueur hors tout de moins de 12 mètres.
(*1) Règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 (JO L 247 du 13.7.2021, p. 1)."
(*2) Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1)."
(*3) Règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 9).»."
2)
À l’article 2, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a)
les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
“produits de la pêche et de l’aquaculture”: les produits définis à l’article 5, points a) et b), du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (*4);
b)
“production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture”: l’ensemble des opérations ayant trait à la pêche, à l’élevage ou à la culture d’organismes aquatiques, ainsi que les activités réalisées dans l’exploitation agricole ou à bord qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente, y compris la découpe, le filetage ou la congélation, et la première vente à des revendeurs ou à des transformateurs;
c)
“transformation et commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture”: l’ensemble des opérations de la chaîne de manutention, de traitement et de transformation intervenant après la mise à terre — ou après la capture dans le cas de l’aquaculture — qui aboutissent à un produit transformé, ainsi que la distribution de celui-ci;
(*4) Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).»;"
b)
le point d) suivant est ajouté:
«d)
“entreprises situées dans les régions ultrapériphériques de l’Union visées à l’article 349 du traité”: les entreprises dont le lieu principal d’immatriculation est situé dans une région ultrapériphérique visée à l’article 349 du traité et qui exercent des activités dans cette région.».
3)
L’article 3 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique n’excède pas 30 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux.»
;
b)
le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
«2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, un État membre peut décider que le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise unique n’excède pas 40 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux, pour autant qu’il ait mis en place un registre central national conformément à l’article 6, paragraphe 2.»
;
c)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le montant cumulé des aides de minimis octroyées par État membre aux entreprises actives dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture sur une période de trois exercices fiscaux n’excède pas le plafond national indiqué dans l’annexe.»
;
d)
les paragraphes 5 à 8 sont remplacés par le texte suivant:
«5. Les plafonds de minimis fixés aux paragraphes 2 et 2 bis et le plafond national indiqué dans l’annexe s’appliquent quels que soient la forme et l’objectif des aides de minimis, et indépendamment du fait que les aides octroyées par l’État membre soient financées en tout ou en partie au moyen de ressources provenant de l’Union. La période de trois exercices fiscaux est déterminée par référence aux exercices fiscaux utilisés par l’entreprise dans l’État membre concerné.
6. Aux fins de l’application des plafonds de minimis fixés aux paragraphes 2 et 2 bis et du plafond national indiqué dans l’annexe, les aides sont exprimées sous la forme de subventions en espèces. Tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu’une aide est octroyée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut.
Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d’intérêt à appliquer à l’actualisation est le taux d’actualisation applicable au moment de l’octroi de l’aide.
7. Si l’octroi de nouvelles aides de minimis porte le montant total des aides de minimis au-delà des plafonds de minimis fixés aux paragraphes 2 et 2 bis ou du plafond national indiqué dans l’annexe, ces nouvelles aides ne bénéficient pas du présent règlement.
8. Dans le cas des fusions ou acquisitions, l’ensemble des aides de minimis antérieures octroyées à l’une ou l’autre des entreprises parties à l’opération sont prises en considération afin de déterminer si l’octroi d’une nouvelle aide de minimis à la nouvelle entreprise ou à l’entreprise acquéreuse porte le montant total des aides de minimis au-delà du plafond de minimis ou du plafond national applicables. Les aides de minimis octroyées légalement préalablement à la fusion ou à l’acquisition restent légales.»
.
4)
L’article 4 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
si, dans le cas des mesures accordées conformément à l’article 3, paragraphe 2, le prêt est garanti par des sûretés couvrant au moins 50 % de son montant et s’élève soit à 150 000 EUR sur cinq ans, soit à 75 000 EUR sur dix ans ou si, dans le cas des mesures accordées conformément à l’article 3, paragraphe 2 bis, le prêt est garanti par des sûretés couvrant au moins 50 % de son montant et s’élève soit à 200 000 EUR sur cinq ans, soit à 100 000 EUR sur dix ans; si le prêt est inférieur à ces montants ou est consenti pour une durée inférieure à, respectivement, cinq ou dix ans, son équivalent-subvention brut équivaut à la fraction correspondante des plafonds de minimis fixés à l’article 3, paragraphes 2 ou 2 bis; ou»:
b)
les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
«4. Les aides consistant en des apports de capitaux ne sont considérées comme des aides de minimis transparentes que si le montant total de l’apport de capitaux publics ne dépasse pas le plafond de minimis applicable.
5. Les aides consistant en des mesures de financement de risques prenant la forme d’investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres ne sont considérées comme des aides de minimis transparentes que si les capitaux fournis à une entreprise unique n’excèdent pas le plafond de minimis applicable.»
;
c)
au paragraphe 6, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
si, dans le cas des mesures accordées conformément à l’article 3, paragraphe 2, la garantie n’excède pas 80 % du prêt sous-jacent, et soit le montant garanti n’excède pas 225 000 EUR et la durée de la garantie est de cinq ans, soit le montant garanti n’excède pas 112 500 EUR et la durée de la garantie est de dix ans, ou si, dans le cas des mesures accordées conformément à l’article 3, paragraphe 2 bis, la garantie n’excède pas 80 % du prêt sous-jacent, et soit le montant garanti n’excède pas 300 000 EUR et la durée de la garantie est de cinq ans, soit le montant garanti n’excède pas 150 000 EUR et la durée de la garantie est de dix ans; si le montant garanti est inférieur à ces montants ou si la garantie est accordée pour une durée inférieure à, respectivement, cinq ou dix ans, l’équivalent-subvention brut de la garantie équivaut à la fraction correspondante des plafonds de minimis fixés à l’article 3, paragraphes 2 ou 2 bis; ou».
5)
À l’article 5, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Lorsqu’une entreprise est active dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture ainsi que dans un ou plusieurs des secteurs relevant du champ d’application du règlement (UE) no 1407/2013 ou exerce d’autres activités relevant du champ d’application de celui-ci, les aides de minimis octroyées pour les activités de production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture conformément au présent règlement peuvent être cumulées avec les aides de minimis octroyées pour ce ou ces autres secteurs ou activités jusqu’à concurrence du plafond fixé à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1407/2013, pour autant que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture ne bénéficie pas d’aides de minimis au titre du règlement (UE) no 1407/2013.
2. Pour les entreprises actives à la fois dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture et dans la production primaire de produits agricoles, les aides de minimis octroyées conformément au règlement (UE) no 1408/2013 peuvent être cumulées avec les aides de minimis octroyées dans le secteur de la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture conformément au présent règlement jusqu’à concurrence du plafond qui y est fixé, pour autant que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que les activités exercées dans le secteur de la production primaire de produits agricoles ne bénéficient pas d’aides de minimis au titre du présent règlement.»
.
6)
L’article 6 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsqu’un État membre envisage d’octroyer une aide de minimis à une entreprise dans le respect du présent règlement, il l’informe par écrit ou sous forme électronique du montant potentiel de cette aide, exprimé en équivalent-subvention brut, ainsi que de son caractère de minimis, en renvoyant explicitement au présent règlement et en citant le titre et la référence de publication au Journal officiel de l’Union européenne. Lorsque des aides de minimis sont octroyées conformément au présent règlement à différentes entreprises dans le cadre d’un régime d’aides et que des montants d’aides individuelles différents sont octroyés à ces entreprises en vertu de ce régime, l’État membre concerné peut choisir de remplir cette obligation en indiquant aux entreprises un montant fixe correspondant au montant maximal de l’aide qu’il est possible d’octroyer au titre dudit régime. Le montant fixe sert à déterminer si le plafond de minimis applicable est atteint et si le plafond national indiqué dans l’annexe n’est pas dépassé. Avant l’octroi de l’aide, l’État membre doit obtenir de l’entreprise concernée une déclaration écrite ou sous forme électronique au sujet des autres aides de minimis éventuelles relevant du présent règlement ou d’autres règlements de minimis qu’elle a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours.»
;
b)
au paragraphe 2, le deuxième alinéa suivant est ajouté:
«Lorsqu’un État membre octroie des aides conformément à l’article 3, paragraphe 2 bis, il dispose d’un registre central des aides de minimis contenant des informations complètes sur toutes les aides de minimis octroyées par ses différentes autorités. Le paragraphe 1 cesse de s’appliquer à compter du moment où le registre couvre une période de trois exercices fiscaux.»;
c)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Un État membre n’octroie une nouvelle aide de minimis conformément au présent règlement qu’après avoir vérifié qu’elle ne portera pas le montant total des aides de minimis octroyées à l’entreprise concernée au-delà des plafonds de minimis applicables fixés à l’article 3, paragraphes 2 et 2 bis, et du plafond national indiqué dans l’annexe et que toutes les conditions énoncées dans le présent règlement sont respectées.»
.
7)
À l’article 8, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2029.».
8)
L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
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