Art. 3
Modifications apportées au règlement (UE) no 1408/2013
En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 3
Modifications apportées au règlement (UE) no 1408/2013
Le règlement (UE) no 1408/2013 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Lorsqu’une entreprise exerce des activités dans la production primaire de produits agricoles ainsi que dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture, le règlement (UE) no 717/2014 (*6) de la Commission s’applique aux aides octroyées à ce dernier secteur, pour autant que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d’aides de minimis au titre dudit règlement.
(*6) Règlement (UE) no 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO L 190 du 28.6.2014, p. 45).»."
2)
À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
“produits agricoles”: les produits énumérés à l’annexe I du traité, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture qui relèvent du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (*7);
b)
“production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture”: l’ensemble des opérations ayant trait à la pêche, à l’élevage ou à la culture d’organismes aquatiques, ainsi que les activités réalisées dans l’exploitation agricole ou à bord qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente, y compris la découpe, le filetage ou la congélation, et la première vente à des revendeurs ou à des transformateurs.
(*7) Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).»."
3)
À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Lorsqu’une entreprise exerce des activités dans la production primaire de produits agricoles ainsi que dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture, les aides de minimis octroyées pour les activités de production agricole conformément au présent règlement peuvent être cumulées avec les aides de minimis octroyées pour des activités dans ce dernier secteur conformément au règlement (UE) no 717/2014 jusqu’à concurrence du plafond applicable qui y est fixé, pour autant que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d’aides de minimis au titre du règlement (UE) no 717/2014.»
.
4)
À l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsqu’un État membre envisage d’octroyer une aide de minimis à une entreprise dans le respect du présent règlement, il l’informe par écrit ou sous forme électronique du montant potentiel de cette aide, exprimé en équivalent-subvention brut, ainsi que de son caractère de minimis, en renvoyant explicitement au présent règlement et en citant le titre et la référence de publication au Journal officiel de l’Union européenne. Lorsque des aides de minimis sont octroyées conformément au présent règlement à différentes entreprises dans le cadre d’un régime d’aides et que des montants d’aides individuelles différents sont octroyés à ces entreprises en vertu de ce régime, l’État membre concerné peut choisir de remplir cette obligation en indiquant aux entreprises un montant fixe correspondant au montant maximal de l’aide qu’il est possible d’octroyer au titre dudit régime. Dans ce cas, le montant fixe sert à déterminer si le plafond de minimis applicable est atteint et si le plafond national et le plafond sectoriel applicables ne sont pas dépassés. Avant l’octroi de l’aide, l’État membre doit obtenir de l’entreprise concernée une déclaration écrite ou sous forme électronique au sujet des autres aides de minimis éventuelles relevant du présent règlement ou d’autres règlements de minimis qu’elle a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours.»
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