Art. 17
En vigueur depuis le 9 oct. 2023
Article 17
1. Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet énumérés à l’annexe II. Les États membres notifient à la Commission toute modification dans l’adresse de leurs sites internet énumérés à l’annexe II.
2. Les États membres notifient à la Commission la désignation de leurs autorités compétentes, et leurs coordonnées, immédiatement après l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.
3. Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d’information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées devant être utilisées pour ces échanges sont celles qui figurent à l’annexe II.
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