Art. 12

En vigueur depuis le 9 oct. 2023
Article 12 1.   La Commission et les États membres s’informent mutuellement des mesures prises au titre du présent règlement et se communiquent toute autre information pertinente dont ils disposent au sujet du présent règlement, concernant notamment: a) les fonds gelés en vertu de l’article 2 et les autorisations accordées en vertu de l’article 3, de l’article 4, paragraphe 2, et des articles 5 et 6; b) les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales. 2.   Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information pertinente dont ils disposent et qui serait susceptible d’entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:2147:oj#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil