Art. 9
En vigueur depuis le 9 oct. 2023
Article 9
1. Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures énoncées à l’article 2.
2. Les personnes physiques ou morales, les entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I:
a)
déclarent, dans un délai de six semaines à compter de la date de leur inscription sur la liste figurant à l’annexe I, les fonds ou ressources économiques relevant de la juridiction d’un État membre qui leur appartiennent ou qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se trouvent ces fonds ou ressources économiques; et
b)
coopèrent avec cette autorité compétente aux fins de la vérification de ces informations.
3. Le non-respect du paragraphe 2 est considéré comme une participation, comme visée au paragraphe 1, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures prévues à l’article 2.
4. L’État membre concerné informe la Commission dans un délai de deux semaines à compter de la réception des informations visées au paragraphe 2, point a).
5. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
6. Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement et aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et uniquement dans la mesure nécessaire à l’application du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2023:2147:oj#art-9