Art. 9

En vigueur depuis le 9 oct. 2023
Article 9 1.   Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures énoncées à l’article 2. 2.   Les personnes physiques ou morales, les entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I: a) déclarent, dans un délai de six semaines à compter de la date de leur inscription sur la liste figurant à l’annexe I, les fonds ou ressources économiques relevant de la juridiction d’un État membre qui leur appartiennent ou qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se trouvent ces fonds ou ressources économiques; et b) coopèrent avec cette autorité compétente aux fins de la vérification de ces informations. 3.   Le non-respect du paragraphe 2 est considéré comme une participation, comme visée au paragraphe 1, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures prévues à l’article 2. 4.   L’État membre concerné informe la Commission dans un délai de deux semaines à compter de la réception des informations visées au paragraphe 2, point a). 5.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue. 6.   Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement et aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et uniquement dans la mesure nécessaire à l’application du présent règlement.
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