Art. 8
En vigueur depuis le 9 oct. 2023
Article 8
1. Les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:
a)
communiquent immédiatement à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, telle que toute information concernant les comptes et montants gelés conformément à l’article 3, paragraphe 1, et transmettent ces informations à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’État membre; et
b)
coopèrent avec l’autorité compétente aux fins de toute vérification des informations visées au point a).
2. L’obligation prévue au paragraphe 1 s’applique sous réserve des règles nationales relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires, et dans le respect de la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients garantie par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. À cette fin, ces communications comprennent les communications avec des clients relatives aux conseils juridiques fournis auxdits clients par d’autres professionnels certifiés autorisés en vertu du droit national à représenter leurs clients dans des procédures judiciaires, dans la mesure où lesdits conseils juridiques sont fournis dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours ou à venir.
3. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux États membres.
4. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
5. Les autorités compétentes des États membres, y compris les services répressifs, les autorités douanières au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), les autorités compétentes au sens du règlement (UE) no 575/2013 (5), de la directive (UE) 2015/849 (6) et de la directive 2014/65/UE (7) du Parlement européen et du Conseil , ainsi que les administrateurs de registres officiels dans lesquels sont enregistrés les personnes physiques, les personnes morales, les entités et les organismes ainsi que les biens immobiliers ou mobiliers, procèdent sans retard au traitement des informations, y compris des données à caractère personnel et, si nécessaire, des informations visées au paragraphe 1, point a), et à leur échange avec les autres autorités compétentes de leur État membre et d’autres États membres et avec la Commission, dès lors qu’un tel traitement et un tel échange sont nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’autorité qui traite ou qui reçoit les informations au titre du présent règlement, en particulier lorsqu’elles détectent des cas de violation ou de contournement, ou de tentative de violation ou de contournement des interdictions édictées dans le présent règlement.
6. Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement et aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et uniquement dans la mesure nécessaire à l’application du présent règlement et afin d’assurer une coopération efficace entre les États membres ainsi qu’avec la Commission européenne concernant son application.
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