Art. 10
Exemption de l’attestation d’équivalence et des exigences d’étiquetage
En vigueur depuis le 10 oct. 2023
Article 10
Exemption de l’attestation d’équivalence et des exigences d’étiquetage
1. Par dérogation à l’article 35, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/2834, pour l’importation du houblon et des produits du houblon, n’est pas subordonnée à l’attestation visée dans ledit article, ni à la conformité avec l’article 39 dudit règlement d’exécution la mise en libre pratique de ces produits, dans la limite, pour chaque paquet, de 1 kg pour le houblon en cônes et la poudre de houblon, et de 300 g pour les extraits de houblon importés qui sont:
a)
présentés en petits paquets destinés à la vente aux particuliers pour leur usage privé;
b)
destinés à l’expérimentation scientifique et technique;
c)
destinés aux foires bénéficiant du régime douanier prévu à cet effet.
2. La désignation, le poids et l’utilisation finale du produit figurent sur l’emballage.
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