Art. 9

Contrôles de la conformité du houblon importé avec les exigences minimales de commercialisation

En vigueur depuis le 10 oct. 2023
Article 9 Contrôles de la conformité du houblon importé avec les exigences minimales de commercialisation 1.   Les États membres communiquent à la Commission les résultats des contrôles du respect des exigences minimales de commercialisation qui ont été effectués au cours de l’année précédant le 30 juin, conformément à l’article 43, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/2834. 2.   Lorsqu’un État membre constate que les caractéristiques d’un produit du houblon ne sont pas conformes aux indications figurant sur l’attestation d’équivalence qui l’accompagne, il en informe la Commission. La Commission peut décider de retirer l’agence ayant délivré l’attestation d’équivalence pour ces produits de la liste visée à l’article 37, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/2834. 3.   Les communications visées au paragraphe 2 et les rapports visés à l’article 43, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/2834 sont envoyés au moyen du système de notification mis en place par le règlement délégué (UE) 2017/1183 (43) de la Commission et le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 (44) de la Commission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2023:2835:oj#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil