Art. 7
Constitution d’une garantie pour l’importation de blé tendre et de blé dur
En vigueur depuis le 10 oct. 2023
Article 7
Constitution d’une garantie pour l’importation de blé tendre et de blé dur
1. Pour le blé tendre de haute qualité, l’importateur constitue auprès de l’autorité douanière une garantie spécifique le jour de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, sauf lorsque cette déclaration est accompagnée d’un certificat de conformité délivré par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) ou par la Commission canadienne des grains (CGC), conformément à l’article 21, paragraphe 2, premier alinéa, point b) ou c), du règlement d’exécution (UE) 2023/2834.
Toutefois, en cas de suspension des droits à l’importation pour toutes les catégories qualitatives de blé tendre, en vertu de l’article 219 du règlement (UE) no 1308/2013, la garantie spécifique n’est pas requise pour l’entièreté de la période de suspension.
2. Pour le blé dur, l’importateur constitue auprès de l’autorité douanière une garantie spécifique le jour de l’acceptation de la mise en libre pratique, sauf lorsque cette déclaration est accompagnée d’un certificat de conformité délivré par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) ou par la Commission canadienne des grains (CGC), conformément à l’article 21, paragraphe 2, premier alinéa, point b) ou c), du règlement d’exécution (UE) 2023/2834.
Toutefois, lorsque le droit à l’importation applicable aux différentes qualités de blé dur est nul, la garantie spécifique n’est pas exigée.
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