Art. 1

Règles de déclaration des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie

En vigueur depuis le 12 oct. 2023
Article premier Règles de déclaration des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie 1.   Les compagnies soumettent à l’autorité responsable les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie calculées conformément aux règles de surveillance visées à l’annexe II, partie C, du règlement (UE) 2015/757. 2.   Les compagnies incluent les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie visées ci-après dans la déclaration d’émissions: a) les données suivantes d’identification de la compagnie et des navires relevant de la responsabilité de la compagnie: i) nom et nature de l’entreprise; ii) numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés; iii) pays d’enregistrement de la compagnie, tel qu’il figure dans le système de numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés; iv) adresse de la compagnie; v) nom, intitulé du poste, adresse professionnelle, numéro de téléphone et adresse électronique d’une personne de contact; vi) autorité responsable; vii) liste des navires dont les émissions de gaz à effet de serre relèvent du champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui se trouvent sous la responsabilité de la compagnie au cours de la période de déclaration, y compris, pour chaque navire, le numéro d’identification OMI du navire, le numéro d’identification unique OMI de la compagnie et le numéro d’identification du propriétaire enregistré, ainsi que la période au cours de laquelle le navire relève de la responsabilité de la compagnie; b) données relatives à la vérification, comme suit: i) nom du vérificateur; ii) adresse du vérificateur; iii) numéro d’accréditation du vérificateur; iv) organisme national d’accréditation qui a accrédité le vérificateur; v) déclaration du vérificateur; c) somme des émissions de gaz à effet de serre agrégées totales de l’ensemble des navires, à déclarer au titre de la directive 2003/87/CE, telles que déterminées au niveau des navires conformément à l’annexe II, partie C, points 1.1 à 1.7, du règlement (UE) 2015/757, exprimées en tonnes équivalent CO2 et ventilées par gaz à effet de serre; d) sommes des émissions totales agrégées de gaz à effet de serre de l’ensemble des navires à déclarer au titre de la directive 2003/87/CE, déterminées au niveau des navires conformément à l’annexe II, partie C, du règlement (UE) 2015/757, calculées conformément à: i) la partie C, point 1.1, de ladite annexe; ii) la partie C, points 1.1 et 1.2, de ladite annexe; iii) la partie C, points 1.1, 1.2 et 1.3, de ladite annexe; iv) la partie C, points 1.1 et 1.4, de ladite annexe; v) la partie C, points 1.1 et 1.5, de ladite annexe; vi) la partie C, points 1.1 à 1.6, de ladite annexe; e) toutes les informations pertinentes relatives à la méthode utilisée pour agréger les données d’émissions au niveau de la compagnie, y compris les modifications apportées à la méthode par rapport à la période de déclaration précédente.
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