Art. 2

Détermination des émissions par l’autorité responsable

En vigueur depuis le 12 oct. 2023
Article 2 Détermination des émissions par l’autorité responsable 1.   L’autorité responsable procède à une estimation prudente des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie dans les cas suivants: a) aucune donnée d’émissions agrégée au niveau de la compagnie n’a été soumise par la compagnie dans les délais visés à l’article 11 bis du règlement (UE) 2015/757; b) les données d’émissions agrégées vérifiées au niveau de la compagnie visées à l’article 11 bis du règlement (UE) 2015/757 s’avèrent non conformes audit règlement; c) après vérification, les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie n’ont pas été jugées satisfaisantes conformément au règlement délégué (UE) 2016/2072 de la Commission (3). 2.   Lorsqu’un vérificateur a conclu, dans le rapport de vérification établi en application de l’article 13, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/757, que la compagnie n’a pas corrigé des inexactitudes non significatives existantes avant la délivrance de l’attestation de vérification, l’autorité responsable évalue les inexactitudes en cause et, si ces dernières sont jugées importantes, elle procède à une estimation prudente des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie. 3.   Lorsque l’autorité responsable effectue une estimation prudente des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie, elle informe la compagnie si des corrections sont nécessaires et indique de quelles corrections il s’agit. La compagnie met ces informations à la disposition du vérificateur. 4.   Les États membres mettent en place un échange efficace d’informations entre les autorités compétentes chargées de l’approbation des plans de surveillance et les autorités compétentes qui reçoivent des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie, lorsque ces autorités sont distinctes.
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