Art. 1

Modifications du règlement d’exécution (UE) no 180/2014

En vigueur depuis le 17 oct. 2023
Article premier Modifications du règlement d’exécution (UE) no 180/2014 Le règlement d’exécution (UE) no 180/2014 est modifié comme suit: 1) À l’article 32, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   À la demande de la Commission, les autorités compétentes notifient à celle-ci les approbations accordées concernant le droit d’utiliser le symbole graphique visé à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 179/2014, en indiquant le nom et le siège du producteur, les produits et la période pour laquelle ces droits ont été accordés.» ; 2) À l’article 38, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2.   Pour ce qui concerne le soutien des productions locales, les États membres communiquent à la Commission, à la demande de celle-ci, les demandes d’aide reçues ainsi que les demandes d’aide définitivement admissibles et les montants concernés pour l’année civile précédente. 3.   Les communications visées au paragraphe 1 du présent article sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d’exécution (UE) 2017/1185.» 3) À l’article 40, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) en ce qui concerne toutes les mesures, les modifications, dans la limite de 20 %, de l’allocation financière destinée à chaque mesure individuelle, sans préjudice des plafonds financiers prévus à l’article 30 du règlement (UE) no 228/2013, pour autant que ces adaptations soient notifiées au plus tard le 31 mai de l’année suivant l’année civile à laquelle se réfère l’allocation financière modifiée; Toutefois, si l’ajustement consiste à augmenter le montant d’une mesure par un financement national complémentaire, il peut atteindre jusqu’à 50 % de l’allocation financière pour chaque mesure individuelle dans des circonstances dûment justifiées, communiquées à la Commission conformément à l’exigence énoncée au paragraphe 4 du présent article;».
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