Art. 15
Information, communication et publicité
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 15
Information, communication et publicité
1. Sans préjudice du droit de l’Union applicable ou des dispositions législatives et réglementaires nationales en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles, les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.
2. La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives à l’instrument, aux actions entreprises au titre de l’instrument et aux résultats obtenus.
3. Les ressources financières allouées à l’instrument contribuent à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités concernent les objectifs énoncés à l’article 3.
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