Art. 39
Exigences en matière de compétences applicables aux auditeurs MRV maritime et aux auditeurs principaux MRV maritime
En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 39
Exigences en matière de compétences applicables aux auditeurs MRV maritime et aux auditeurs principaux MRV maritime
1. Les auditeurs MRV maritime disposent des compétences requises pour évaluer les plans de surveillance et vérifier les déclarations d’émissions, les déclarations d’émissions partielles et les déclarations au niveau de la compagnie conformément au règlement (UE) 2015/757, à la directive 2003/87/CE et au présent règlement.
2. À cette fin, ils satisfont au minimum aux exigences suivantes:
a)
disposer d’une connaissance du règlement (UE) 2015/757, de la directive 2003/87/CE, du présent règlement, du règlement d’exécution (UE) 2016/1927, du règlement d’exécution (UE) 2016/1928, des autres textes législatifs, normes et lignes directrices applicables, ainsi que des lignes directrices et de la législation pertinentes publiées par l’État membre dans lequel le vérificateur est établi ou par l’État membre de l’autorité responsable de la compagnie pour laquelle le vérificateur effectue la vérification;
b)
disposer de connaissances et d’expérience dans le domaine de la vérification de données et d’informations, notamment en ce qui concerne:
i)
les méthodes de vérification de données et d’informations, l’application du seuil d’importance relative et l’évaluation du degré d’importance des inexactitudes;
ii)
l’analyse des risques inhérents et des risques de carence de contrôle;
iii)
les méthodes d’échantillonnage utilisées dans le cadre de l’échantillonnage des données et de la vérification des activités de contrôle;
iv)
l’évaluation des systèmes de données et d’information, des systèmes informatiques, des activités de gestion du flux de données, des activités de contrôle, des systèmes de contrôle et des procédures relatives aux activités de contrôle;
c)
l’aptitude à exercer les activités liées à la vérification d’une déclaration d’émissions, d’une déclaration d’émissions partielle ou d’une déclaration au niveau de la compagnie, conformément aux articles 4 à 36.
3. En outre, les vérificateurs tiennent compte des connaissances et de l’expérience propres au secteur en ce qui concerne les aspects pertinents visés à l’annexe I du présent règlement aux fins de l’évaluation des plans de surveillance et de la vérification des déclarations d’émissions, des déclarations d’émissions partielles et des déclarations au niveau de la compagnie.
4. L’auditeur principal MRV maritime répond aux exigences de compétence applicables aux auditeurs MRV maritime et dispose de compétences attestées pour diriger une équipe de vérification et assumer la responsabilité de l’exécution des activités de vérification conformément au présent règlement.
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