Art. 15

Méthodes spécifiques destinées à contrôler le respect de l’article 36 du règlement (UE) 2022/2065 relatif au mécanisme de réaction aux crises

En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 15 Méthodes spécifiques destinées à contrôler le respect de l’article 36 du règlement (UE) 2022/2065 relatif au mécanisme de réaction aux crises 1.   L’évaluation du respect, par le fournisseur audité, de l’article 36, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2022/2065 comprend, sans s’y limiter, une analyse de la mesure et de la manière dans laquelle le fournisseur audité a entrepris les actions requises, et notamment: a) si et comment le fournisseur audité a identifié les systèmes pertinents participant au fonctionnement et à l’utilisation de son service qui contribuent de manière significative à une menace grave et si ces systèmes ont été correctement identifiés; b) si et comment le fournisseur audité a défini et surveillé la contribution significative à la menace grave et si son évaluation était appropriée; c) toute autre exigence spécifiée dans la décision de la Commission mentionnée à l’article 36, paragraphe 1, ou à l’article 36, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2022/2065, selon le cas. 2.   L’évaluation du respect, par le fournisseur audité, de l’article 36, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2022/2065 comprend, sans s’y limiter, une analyse de la mesure et de la manière dans laquelle le fournisseur audité a entrepris les actions requises, et notamment: a) si et comment le fournisseur audité a identifié des mesures visant à prévenir, éliminer ou limiter toute contribution à la menace grave; b) si et comment les mesures prises par le fournisseur audité correspondaient au caractère sérieux de la menace grave et à son urgence, et si lesdites mesures étaient appropriées à cet égard; c) si et comment le fournisseur audité a identifié les parties concernées par les mesures et leurs intérêts légitimes, et comment il a évalué l’impact réel ou potentiel des mesures sur les droits de ces parties, y compris leurs droits fondamentaux et leurs intérêts légitimes; d) si les mesures prises par le fournisseur audité étaient efficaces et proportionnées; e) toute autre exigence spécifiée dans la décision de la Commission mentionnée à l’article 36, paragraphe 1, ou à l’article 36, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2022/2065, selon le cas. 3.   L’évaluation du respect, par le fournisseur audité, de l’article 36, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2022/2065 comprend, sans s’y limiter, une analyse de la manière dont le fournisseur audité a entrepris l’action requise, et en particulier si le fournisseur audité a fourni à la Commission les informations requises dans la décision de la Commission mentionnée à l’article 36, paragraphe 1, ou à l’article 36, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2022/2065, et si ces informations étaient exactes.
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