Art. 16

Contrôle du respect de l’article 37 du règlement (UE) 2022/2065 relatif à l’audit indépendant

En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 16 Contrôle du respect de l’article 37 du règlement (UE) 2022/2065 relatif à l’audit indépendant 1.   Le respect des obligations énoncées à l’article 37 du règlement (UE) 2022/2065 et dans le présent règlement est évalué par rapport à l’audit ou aux audits réalisés au cours de la période annuelle qui a précédé celle de l’audit courant. 2.   Outre ce que prévoit le paragraphe 1, l’audit contient une évaluation du respect, par le fournisseur audité, de l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065 en ce qui concerne l’audit courant. 3.   Lorsque l’audit ou les audits précédents mentionnés au paragraphe 1 ont été réalisés par le même organisme d’audit que l’audit courant, ou lorsque l’organisme d’audit qui réalise l’audit courant comprend au moins une entité juridique ayant participé à l’audit antérieur, le rapport d’audit expose les mesures prises par l’organisme d’audit pour assurer l’objectivité de l’évaluation.
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