Art. 4

Sélection de l’organisme d’audit

En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 4 Sélection de l’organisme d’audit 1.   Avant de sélectionner un organisme d’audit en vue de réaliser l’audit, le fournisseur audité vérifie si cet organisme remplit les exigences énoncées à l’article 37, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2065. 2.   Lorsque l’organisme d’audit à sélectionner est composé de plus d’une personne morale ou a l’intention de recourir à un ou plusieurs sous-traitants, le fournisseur audité vérifie si toutes ces personnes morales ou sous-traitants: a) remplissent individuellement les exigences énoncées à l’article 37, paragraphe 3, points a) et c), du règlement (UE) 2022/2065; b) remplissent conjointement l’exigence énoncée à l’article 37, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2022/2065.
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