Art. 4
Sélection de l’organisme d’audit
En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 4
Sélection de l’organisme d’audit
1. Avant de sélectionner un organisme d’audit en vue de réaliser l’audit, le fournisseur audité vérifie si cet organisme remplit les exigences énoncées à l’article 37, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2065.
2. Lorsque l’organisme d’audit à sélectionner est composé de plus d’une personne morale ou a l’intention de recourir à un ou plusieurs sous-traitants, le fournisseur audité vérifie si toutes ces personnes morales ou sous-traitants:
a)
remplissent individuellement les exigences énoncées à l’article 37, paragraphe 3, points a) et c), du règlement (UE) 2022/2065;
b)
remplissent conjointement l’exigence énoncée à l’article 37, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2022/2065.
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