Art. 6

Rapport d’audit et rapport de mise en œuvre des recommandations d’audit

En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 6 Rapport d’audit et rapport de mise en œuvre des recommandations d’audit 1.   Le rapport d’audit mentionné à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065 est établi par l’organisme d’audit, sans ingérence du fournisseur audité. Ce rapport d’audit est établi conformément au modèle figurant à l’annexe I et contient des conclusions détaillées et étayées concernant tous les éléments du modèle. 2.   Le cas échéant, le rapport de mise en œuvre des recommandations d’audit mentionné à l’article 37, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/2065 est établi conformément au modèle figurant à l’annexe II.
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