Art. 1

Ouverture de comptes de dépôt d’installations fixes dans le registre de l’Union

En vigueur depuis le 25 oct. 2023
Article premier Le règlement délégué (UE) 2019/1122 est modifié comme suit: 1) L’article 3 est modifié comme suit: a) les points 6), 7) et 8) sont remplacés par le texte suivant: «6) “vérificateur”: a) dans le cas des installations fixes, des exploitants d’aéronefs et des entités réglementées, un vérificateur au sens de l’article 3, point 3), du règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission (*1); b) dans le cas du transport maritime, un vérificateur au sens de l’article 3, point f), du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil (*2); 7) “quotas aviation”: les quotas d’émission créés conformément aux articles 3 quater et 3 quinquies de la directive 2003/87/CE qui ont été délivrés avant le 1er janvier 2025, ainsi que les quotas créés aux mêmes fins qui proviennent de systèmes d’échange de droits d’émission reliés au SEQE de l’Union européenne en vertu de l’article 25 de ladite directive; 8) “quotas généraux”: les quotas créés en vertu du chapitre III de la directive 2003/87/CE, y compris ceux provenant de systèmes d’échange de droits d’émission reliés au SEQE de l’Union européenne en vertu de l’article 25 de cette directive et les quotas créés en vertu des articles 3 quater et 3 quinquies de cette directive qui ont été délivrés après le 1er janvier 2025; (*1)  Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, C/2018/8589 (JO L 334 du 31.12.2018, p. 94)." (*2)  Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55).»;" b) le point suivant est inséré: «8 bis) “quotas entités réglementées”: les quotas créés en vertu du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE»; c) le point 13) est remplacé par le texte suivant: «13) “restitution”: la comptabilisation d’un quota par une installation fixe, un exploitant d’aéronef, une compagnie maritime ou une entité réglementée pour compenser les émissions vérifiées de son installation, de son aéronef ou de son navire, ou compenser son carburant mis à la consommation;»; d) les points suivants sont ajoutés: «25) “comptes d’exploitant”: les comptes de dépôt d’installations fixes, les comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef, les comptes de dépôt d’exploitant maritime et les comptes de dépôt d’entité réglementée; 26) “exploitants”: les installations fixes, les exploitants d’aéronefs, les compagnies maritimes et les entités réglementées.». 2) L’article 9 est modifié comme suit: a) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Lorsqu’une installation est exclue du SEQE de l’Union en vertu de l’article 27 ou 27 bis de la directive 2003/87/CE, l’administrateur national fait passer le compte de dépôt de l’installation fixe correspondant à l’état de compte exclu pour la durée de l’exclusion». b) le paragraphe suivant est inséré: «6   bis. Lorsqu’une entité réglementée est exemptée de l’obligation de restitution des quotas conformément à l’article 30 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, l’administrateur national fait passer le compte de dépôt d’entité réglementée correspondant à l’état de compte exclu pour la durée de l’exemption.» ; c) au paragraphe 7, les termes «aux articles 22 et 57» sont remplacés par le texte suivant: «à l’article 22, à l’article 48, paragraphe 4, à l’article 50, paragraphes 6 et 8, à l’article 55, paragraphes 2 et 3, et à l’article 57». 3) L’article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Ouverture de comptes de dépôt d’installations fixes dans le registre de l’Union 1.   Dans les vingt jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur d’une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, l’autorité compétente ou l’installation fixe concernée fournit les informations indiquées à l’annexe VI à l’administrateur national concerné et lui demande d’ouvrir un compte de dépôt d’installation fixe dans le registre de l’Union sous réserve que l’installation fixe soit tenue de restituer des quotas conformément à l’article 12 de la directive 2003/87/CE.» 2.   Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 21, l’administrateur national ouvre un compte de dépôt d’installation fixe dans le registre de l’Union pour chaque installation, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d’ouvrir ce compte, conformément à l’article 19. 3.   Un nouveau compte de dépôt d’installation fixe ne peut être ouvert que si l’installation ne dispose pas déjà d’un compte de dépôt d’installation fixe qui a été ouvert sur la base de la même autorisation d’émettre des gaz à effet de serre.» 4) L’article 15 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Chaque exploitant d’aéronef possède au maximum un compte de dépôt d’exploitant d’aéronef.» ; b) le paragraphe 5 est supprimé. 5) Les articles suivants sont insérés: «Article 15 bis Ouverture de comptes de dépôt d’exploitant maritime dans le registre de l’Union 1.   Dans un délai de 40 jours ouvrables à compter de la publication de la liste visée à l’article 3 octies septies, paragraphe 2, point a), de la directive 2003/87/CE ou, pour les compagnies maritimes ne figurant pas sur cette liste, dans les 65 jours ouvrables suivant le premier voyage relevant du champ d’application de l’article 3 octies bis de ladite directive, la compagnie maritime fournit les informations indiquées à l’annexe VII bis à l’administrateur national concerné et lui demande d’ouvrir un compte de dépôt d’exploitant maritime dans le registre de l’Union. 2.   Chaque exploitant maritime possède au maximum un compte de dépôt d’exploitant maritime. 3.   Dans les 20 jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 21, l’administrateur national ouvre un compte de dépôt d’exploitant maritime dans le registre de l’Union pour chaque compagnie maritime, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d’ouvrir ce compte, conformément à l’article 19. Par dérogation au premier alinéa, pour les demandes visées au paragraphe 1 du présent article et présentées en 2024, l’administrateur national dispose de 40 jours ouvrables à compter de la réception de l’ensemble des informations pour ouvrir un compte de dépôt d’exploitant maritime. Article 15 ter Ouverture de comptes de dépôt d’entité réglementée dans le registre de l’Union 1.   Dans les vingt jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur d’une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, l’entité réglementée relevant du champ d’application du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE fournit les informations indiquées à l’annexe VII ter du présent règlement à l’administrateur national concerné et lui demande d’ouvrir un compte de dépôt d’entité réglementée dans le registre de l’Union. 2.   Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 21, l’administrateur national ouvre un compte de dépôt d’entité réglementée dans le registre de l’Union pour chaque entité réglementée, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d’ouvrir ce compte, conformément à l’article 19. 3.   Chaque entité réglementée possède au maximum un compte de dépôt d’entité réglementée. 4.   Par dérogation au premier alinéa, pour les demandes visées au paragraphe 1 du présent article et présentées en 2025, l’administrateur national dispose de 40 jours ouvrables à compter de la réception de l’ensemble des informations pour ouvrir un compte de dépôt d’entité réglementée. 5.   Un nouveau compte de dépôt d’entité réglementée ne peut être ouvert que si l’entité réglementée ne dispose pas déjà d’un compte de dépôt d’entité réglementée ouvert sur la base de la même autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. 6.   Lorsque l’administrateur national est déjà en possession des informations requises aux fins des mesures nationales dans les secteurs relevant du champ d’application de l’annexe III de la directive 2003/87/CE, il peut utiliser ces informations pour ouvrir le compte de dépôt d’entité réglementée, à condition que ces informations satisfassent aux exigences énoncées à l’article 15 ter du présent règlement. Article 15 quater Ouverture de comptes Suppression gouvernements de pays tiers dans le registre de l’Union 1.   À la suite de la signature d’un arrangement non contraignant visé à l’article 25, paragraphe 1 ter, de la directive 2003/87/CE, le gouvernement de pays tiers ou l’entité sous-fédérale ou régionale peut, par lettre officielle, demander à l’administrateur central d’ouvrir un compte Suppression gouvernements de pays tiers dans le registre de l’Union. 2.   Le pays tiers concerné possède au maximum un seul compte Suppression gouvernements de pays tiers. Article 15 quinquies Ouverture de comptes Suppression de dérogation fiscale dans le registre de l’Union 1.   Lorsqu’un État membre notifie à la Commission l’application de la dérogation conformément à l’article 30 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE et que la Commission ne soulève pas d’objection à ladite application, l’État membre concerné demande, par lettre officielle, à l’administrateur central d’ouvrir un compte Suppression de dérogation fiscale dans le registre de l’Union. 2.   L’État membre concerné ne dispose pas de plusieurs comptes Suppression de dérogation fiscale. 3.   Seuls les quotas entités réglementées peuvent être transférés vers le compte Suppression de dérogation fiscale. Les quotas entités réglementées détenus sur le compte Suppression de dérogation fiscale sont supprimés avant la fin de l’année suivant l’année de référence, conformément à l’article 30 sexies, paragraphe 3, point g), de la directive 2003/87/CE. 4.   Le compte Suppression de dérogation fiscale n’est utilisé que pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 30 sexies, paragraphe 3, point g), de la directive 2003/87/CE et la quantité de quotas transférés vers ce compte au cours d’une année donnée n’est pas supérieure à la différence entre la quantité de quotas restant à mettre aux enchères au cours de l’année de référence conformément à l’article 30 sexies, paragraphe 3, point f), de ladite directive et la quantité de quotas à annuler en vertu de l’article 30 sexies, paragraphe 3, point g), de la directive 2003/87/CE.». 6) À l’article 19, paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Si l’administrateur national refuse d’ouvrir un compte d’exploitant conformément au paragraphe 2, le compte peut être ouvert sur instruction de l’autorité compétente.». 7) L’article 22 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les exploitants qui ont fait l’objet d’une fusion ou d’une scission en informent l’administrateur de leur compte dans les dix jours ouvrables.» ; b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Au moins une fois tous les trois ans, l’administrateur national vérifie que les informations relatives à un compte sont toujours complètes, à jour, exactes et véridiques et, le cas échéant, demande au titulaire de compte de notifier toute modification qui s’avérerait nécessaire. Pour les comptes d’exploitant et les vérificateurs, cette vérification a lieu au moins une fois tous les cinq ans. Chaque année, au plus tard le dernier jour du mois suivant les 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement et au moins une fois par an par la suite, les administrateurs nationaux vérifient les comptes qui ne contiennent pas d’informations sur l’identifiant de l’entité juridique ou le statut de la plate-forme de négociation ou de la contrepartie centrale visé au tableau III-I de l’annexe III.» ; c) au paragraphe 7, les termes «l’article 14, 15 ou 16» sont remplacés par les termes «l’article 14, 15, 15 bis, 15 ter ou 16»; d) le paragraphe suivant est inséré: «11 bis.   Si une compagnie maritime change d’autorité responsable conformément à la procédure prévue à l’article 3 octies septies de la directive 2003/87/CE, l’administrateur central actualise l’administrateur national du compte de dépôt d’exploitant maritime correspondant. Si l’administrateur d’un compte de dépôt d’exploitant maritime change, le nouvel administrateur peut exiger que la compagnie maritime lui fournisse les informations dont il a besoin pour l’ouverture du compte conformément à l’article 15 bis et les informations concernant les représentants autorisés conformément à l’article 21.» ; e) le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant: «12.   Sous réserve des dispositions des paragraphes 11 et 11 bis, l’État membre responsable de la gestion d’un compte ne change pas.» . 8) L’article suivant est inséré: «Article 24 bis Clôture des comptes Suppression gouvernements de pays tiers L’administrateur central clôture un compte Suppression gouvernements de pays tiers dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la fin de la période mentionnée dans l’arrangement non contraignant visée à l’article 25, paragraphe 1 ter, de la directive 2003/87/CE.». 9) L’article 25 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: « Clôture des comptes de dépôt d’installations fixes »; b) au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «L’administrateur national peut clore un compte de dépôt d’installation fixe si les conditions suivantes sont remplies:»; c) au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) les émissions vérifiées ont été consignées pour chacune des années durant lesquelles l’installation fixe relevait du SEQE de l’Union européenne;». 10) Les articles suivants sont insérés: «Article 26 bis Clôture des comptes de dépôt d’exploitant maritime 1.   L’autorité compétente informe l’administrateur national dans les dix jours ouvrables suivant l’annonce, par le titulaire du compte, ou la découverte, après examen d’autres éléments probants, que la compagnie maritime a été absorbée par une autre compagnie maritime ou qu’elle a cessé toutes ses activités relevant de l’annexe I de la directive 2003/87/CE. 2.   L’administrateur national peut clore un compte de dépôt d’exploitant maritime si les conditions suivantes sont remplies: a) la notification prévue au paragraphe 1 a été effectuée; b) la dernière année d’émission est consignée dans le registre de l’Union; c) les émissions vérifiées soumises à des exigences de restitution conformément à l’article 3 octies ter et à l’article 12 de la directive 2003/87/CE ont été consignées pour chacune des années durant lesquelles la compagnie maritime a relevé du SEQE de l’Union européenne; d) la compagnie maritime a restitué une quantité de quotas égale ou supérieure à ses émissions vérifiées soumises à des exigences de restitution conformément à l’article 3 octies ter et à l’article 12 de la directive 2003/87/CE. Article 26 ter Clôture des comptes de dépôt d’entité réglementée 1.   Lorsque l’autorité compétente retire une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, reçoit une notification du titulaire de compte ou découvre, après examen d’autres éléments probants, que l’entité réglementée a été absorbée par une autre entité réglementée ou a cessé toutes ses activités relevant de l’annexe III de la directive 2003/87/CE, elle en informe l’administrateur national dans les dix jours ouvrables suivant le retrait, l’annonce par le titulaire de compte ou la découverte, selon le cas. 2.   L’administrateur national peut clore un compte de dépôt d’exploitant d’entité réglementée si les conditions suivantes sont remplies: a) il a reçu la notification de l’autorité compétente conformément au paragraphe 1; b) la dernière année d’émission est consignée dans le registre de l’Union; c) les émissions vérifiées ont été consignées pour chacune des années durant lesquelles l’entité réglementée a relevé du SEQE de l’Union européenne; d) l’entité réglementée a restitué une quantité de quotas égale ou supérieure à ses émissions vérifiées.». 11) L’article 28 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Dans le cas des comptes d’exploitant, l’autorité compétente ou l’autorité chargée de faire appliquer la loi peut donner instruction à l’administrateur national de bloquer les comptes auxquels l’accès a été suspendu, jusqu’à ce que l’autorité compétente constate que la situation ayant donné lieu à la suspension de l’accès a été réglée.»; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   L’administrateur national clôture le compte de dépôt d’exploitant sur instruction de l’autorité compétente lorsqu’il est raisonnablement peu probable que des quotas soient encore restitués ou que des quotas en excédent soient encore retournés.» . 12) À l’article 30, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant: «10.   Lorsque le titulaire d’un compte d’exploitant est empêché de procéder à une restitution dans les dix jours ouvrables précédant la date limite de restitution prévue à l’article 12, paragraphe 3, et à l’article 30 sexies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE du fait d’une suspension d’accès conformément au présent article, l’administrateur national, s’il y est invité par le titulaire de compte, restitue le nombre de quotas spécifié par le titulaire de compte.» . 13) L’article 31 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: « Données d’émission des exploitants »; b) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Lorsque le droit national l’exige, chaque exploitant choisit un vérificateur sur la liste des vérificateurs enregistrés auprès de l’administrateur national qui gère son compte.» ; c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Après avoir vérifié et jugé satisfaisante, conformément à l’article 15 de la directive 2003/87/CE, la déclaration d’un exploitant relative aux émissions de son installation au cours d’une année antérieure, la déclaration d’un exploitant d’aéronef relative aux émissions résultant de l’ensemble de ses activités aériennes au cours d’une année antérieure, ou la déclaration d’une entité réglementée relative à ses émissions au cours d’une année antérieure, le vérificateur ou l’autorité compétente approuve les données d’émission annuelles. Pour les compagnies maritimes, le vérificateur ou l’autorité compétente approuve les données d’émission annuelles après avoir vérifié et jugé satisfaisantes les données agrégées relatives aux émissions au niveau de la compagnie, conformément à l’article 3 octies sexies de ladite directive. Pour les entités réglementées, le vérificateur ou l’autorité compétente approuve les données d’émission annuelles après les avoir vérifiées et jugées satisfaisantes conformément à l’article 15 de la directive 2003/87/CE.» ; d) au paragraphe 5, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Toutes les émissions approuvées sont balisées dans les délais fixés à l’article 32.»; e) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   L’autorité compétente peut donner instruction à l’administrateur national de corriger les émissions annuelles vérifiées d’un exploitant, afin d’assurer le respect des dispositions de l’article 3 octies quinquies, de l’article 3 octies sexies, ainsi que des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE, en saisissant le chiffre correct des émissions vérifiées ou estimées de cet exploitant pour l’année considérée dans le registre de l’Union.» ; f) le paragraphe 7 est modifié comme suit: i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Si, le 1er mai de chaque année, aucun chiffre d’émissions vérifiées n’a été consigné dans le registre de l’Union pour une installation fixe ou un exploitant d’aéronef pour une année antérieure, ou s’il est établi que le chiffre des émissions vérifiées était incorrect, toute estimation des émissions consignée à la place dans le registre de l’Union est calculée en conformité aussi étroite que possible avec les dispositions des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE.»; ii) les alinéas suivants sont ajoutés: «Si, le 1er mai de chaque année, aucun chiffre d’émissions vérifiées n’a été consigné dans le registre de l’Union pour une compagnie maritime pour une année antérieure, ou s’il est établi que le chiffre des émissions vérifiées était incorrect, toute estimation des émissions consignée à la place dans le registre de l’Union est calculée en conformité aussi étroite que possible avec les dispositions de l’article 3 octies quinquies et de l’article 3 octies sexies de la directive 2003/87/CE. Si, le 1er juin de chaque année, aucun chiffre d’émissions vérifiées n’a été consigné dans le registre de l’Union pour une entité réglementée pour une année antérieure, ou s’il est établi que le chiffre des émissions vérifiées était incorrect, toute estimation des émissions consignée à la place dans le registre de l’Union est calculée en conformité aussi étroite que possible avec les dispositions des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE.». 14) L’article 32 est remplacé par le texte suivant: «Article 32 Blocage de comptes pour défaut de communication des émissions vérifiées 1.   Si, le 1er avril de chaque année, les émissions annuelles de l’année précédente d’une installation fixe, d’un exploitant d’aéronef ou d’une compagnie maritime, ou si, au 1er mai de chaque année, les émissions annuelles de l’année précédente correspondant à la quantité de carburants mis à la consommation par une entité réglementée, n’ont pas été saisies et balisées en tant qu’émissions “vérifiées” dans le registre de l’Union, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union fasse passer le compte d’exploitant correspondant à l’état de compte bloqué. 2.   Lorsque toutes les émissions vérifiées manquantes d’un exploitant pour l’année considérée ont été saisies dans le registre de l’Union, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union fasse passer le compte d’exploitant correspondant à l’état de compte ouvert.». 15) L’article 33 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’administrateur central veille à ce que le 1er octobre de chaque année, le registre de l’Union détermine le solde indicatif de l’état de conformité, pour l’année précédente, pour tout compte de dépôt d’installation fixe, tout compte de dépôt d’exploitant d’aéronef et tout compte de dépôt d’exploitant maritime non bloqué en retranchant du total des quotas restitués pour la période en cours le total des émissions vérifiées pour la période en cours, y compris l’année précédente, et en intégrant un facteur de correction.»; ii) au deuxième alinéa, les termes «articles 25 et 26» sont remplacés par les termes «articles 25, 26, 26 bis et 26 ter»; b) les paragraphes suivants sont insérés: «1 bis.   Pour la période allant de 2024 à 2030, les dérogations prévues à l’article 12, paragraphes 3 -sexies à 3 -ter, de la directive 2003/87/CE sont prises en compte dans le calcul de l’état de conformité des compagnies maritimes. 1 ter.   Pour 2024 et 2025, les règles énoncées à l’article 3 octies ter de la directive 2003/87/CE sont prises en compte dans le calcul de l’état de conformité des compagnies maritimes. 1 quater.   À partir de 2026, les émissions vérifiées des compagnies maritimes incluront également le méthane et le protoxyde d’azote.» . 16) L’article suivant est inséré: «Article 33 bis Calcul des soldes indicatifs de l’état de conformité des entités réglementées 1.   À partir de 2028, l’administrateur central veille à ce que le 1er juin de chaque année, le registre de l’Union indique le solde indicatif de l’état de conformité, pour l’année précédente, de chaque entité réglementée titulaire d’un compte de dépôt d’entité réglementée non bloqué. Le solde indicatif de l’état de conformité est calculé en retranchant du total des quotas restitués pour la période en cours le total des émissions vérifiées correspondant à leurs carburants mis à la consommation pour la période en cours, y compris l’année précédente. Le solde indicatif de l’état de conformité n’est pas calculé pour les comptes dont le précédent solde indicatif de l’état de conformité était nul ou positif et pour lesquels la dernière année d’émission indiquée était une année antérieure à l’année précédente. 2.   L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union détermine le solde indicatif de l’état de conformité avant la clôture du compte conformément à l’article 26 ter. 3.   L’administrateur central veille à ce que le solde indicatif de l’état de conformité de chaque entité réglementée pour chaque année soit consigné dans le registre de l’Union.». 17) À l’article 36, le paragraphe suivant est ajouté: «5.   Les quotas relevant du champ d’application du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE ne sont pas fongibles avec les quotas relevant du champ d’application des chapitres II et III de ladite directive. Les quotas relevant du champ d’application du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE ne sont pas détenus sur des comptes de dépôt d’installations fixes, des comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef, des comptes de dépôt d’exploitant maritime ou des comptes Suppression gouvernement de pays tiers.» . 18) L’article 37 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   L’administrateur central peut créer un compte Quantité totale UE, un compte Quantité totale aviation UE, un compte Allocation UE, un compte Allocation aviation UE, un compte Enchères UE, un compte Enchères aviation UE, un compte Quantité totale entités réglementées UE et un compte Enchères entités réglementées UE, suivant le cas, et il crée ou annule des comptes et des quotas en fonction des besoins découlant des dispositions du droit de l’Union, notamment la directive 2003/87/CE ou l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1031/2010.» ; b) au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée: «Les quotas entités réglementées sont distinguables à tout moment des quotas généraux.». 19) L’article 38 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: « Transfert de quotas généraux pour installations fixes et exploitants maritimes à mettre aux enchères »; b) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Au moment opportun, l’administrateur central transfère, au nom de l’État membre qui procède à la mise aux enchères, ainsi que pour le Fonds pour l’innovation établi en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE, pour le Fonds pour la modernisation établi en vertu de l’article 10 quinquies de la directive 2003/87/CE, pour la facilité pour la reprise et la résilience établie en vertu au règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (*3) et pour le Fonds social pour le climat établi par le règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil (*4), tel que représenté par l’adjudicateur désigné conformément au règlement (UE) no 1031/2010, des quotas généraux pour installations fixes et exploitants maritimes du compte Quantité totale UE vers le compte Enchères UE correspondant aux volumes annuels déterminés conformément à l’article 10 dudit règlement. (*3)  Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1)." (*4)  Règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060 (JO L 130 du 16.5.2023, p. 1).»." 20) L’article 39 est remplacé par le texte suivant: «Article 39 Transfert de quotas généraux pour installations fixes à allouer gratuitement Au moment opportun, l’administrateur central transfère, du compte Quantité totale UE vers le compte Allocation UE, une quantité de quotas généraux pour installations fixes correspondant à la somme des quotas alloués gratuitement d’après le tableau national d’allocation de chaque État membre.». 21) L’article 40 est remplacé par le texte suivant: «Article 40 Transfert de quotas généraux pour l’aviation à mettre aux enchères 1.   Au moment opportun, l’administrateur central transfère, au nom de l’État membre qui procède à la mise aux enchères, tel que représenté par l’adjudicateur désigné conformément au règlement (UE) no 1031/2010, du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Enchères aviation UE, une quantité de quotas généraux pour l’aviation correspondant aux volumes annuels déterminés conformément audit règlement. 2.   En cas d’ajustement des volumes annuels de quotas conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 1031/2010, l’administrateur central transfère une quantité correspondante de quotas généraux du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Enchères aviation UE, ou du compte Enchères aviation UE vers le compte Quantité totale aviation UE, suivant le cas.». 22) L’article 41 est remplacé par le texte suivant: «Article 41 Transfert de quotas généraux à allouer gratuitement aux exploitants d’aéronefs Au moment opportun, l’administrateur central transfère, du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Allocation aviation UE, une quantité de quotas généraux correspondant à la somme des quotas alloués gratuitement d’après le tableau national d’allocation aviation de chaque État membre.». 23) L’article 42 est supprimé. 24) L’article suivant est inséré: «Article 42 bis Transfert de quotas entités réglementées à mettre aux enchères 1.   Au moment opportun, l’administrateur central transfère, au nom de l’État membre qui procède à la mise aux enchères et pour le Fonds social pour le climat établi par le règlement (UE) 2023/955, tel que représenté par l’adjudicateur désigné conformément au règlement (UE) no 1031/2010, une quantité de quotas entités réglementées du compte Quantité totale entités réglementées UE vers le compte Enchères entités réglementées UE correspondant aux volumes annuels déterminés conformément à l’article 13 dudit règlement. 2.   En cas d’ajustement des volumes annuels de quotas conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 1031/2010, l’administrateur central transfère une quantité correspondante de quotas entités réglementées du compte Quantité totale entités réglementées UE vers le compte Enchères entités réglementées UE, ou du compte Enchères entités réglementées UE vers le compte Quantité totale entités réglementées UE, suivant le cas.». 25) Les articles 44 et 45 sont supprimés. 26) L’article 48 est remplacé par le texte suivant: «Article 48 Allocation gratuite de quotas généraux 1.   L’administrateur national indique dans le tableau national d’allocation, pour chaque installation fixe, pour chaque année et pour chaque base juridique précisée à l’annexe X, s’il y a lieu ou non d’allouer des quotas à une installation pour l’année en question. 2.   L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union transfère automatiquement des quotas généraux pour installations fixes du compte Allocation UE, conformément au tableau national d’allocation, vers le compte de dépôt d’installations fixes ouvert concerné présentant un état de conformité A, tel qu’indiqué dans le tableau XIV-I de l’annexe XIII, ou vers le compte de dépôt d’installation fixe bloqué concerné, en tenant compte des modalités du transfert automatique définies dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 75. 3.   Lorsqu’un compte de dépôt d’installation fixe exclu ne reçoit pas les quotas visés au paragraphe 2, les quotas correspondant aux années d’exclusion ne sont pas transférés vers ce compte même s’il passe à l’état de compte ouvert pour les années suivantes. 4.   L’administrateur central veille à ce qu’une installation fixe puisse effectuer des transferts visant à retourner sur le compte Allocation UE des quotas reçus en excédent dès lors que le tableau national d’allocation d’un État membre a été modifié conformément à l’article 47 afin de corriger un octroi excessif de quotas en faveur de l’installation fixe, et que l’autorité compétente a demandé à l’installation fixe de rendre les quotas reçus en excédent. 5.   L’autorité compétente peut donner instruction à l’administrateur national d’effectuer des transferts visant à retourner sur le compte Allocation UE des quotas reçus en excédent dès lors que l’allocation excessive résulte de quotas alloués après qu’une installation fixe a mis fin aux activités réalisées dans l’installation concernée par ces quotas, sans en avoir informé l’autorité compétente.». 27) À l’article 49, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   La Commission donne instruction à l’administrateur central d’apporter les modifications correspondantes aux tableaux nationaux d’allocation de quotas aviation consignés dans le registre de l’Union si elle estime que ces modifications sont conformes à la directive 2003/87/CE. Dans le cas contraire, elle rejette les modifications dans un délai raisonnable et en informe immédiatement l’État membre, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle notification.» . 28) L’article 50 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: « Allocation gratuite de quotas aux exploitants d’aéronefs »; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union transfère automatiquement des quotas aviation et, à partir du 1er janvier 2025, des quotas généraux, du compte Allocation aviation UE vers le compte de dépôt d’exploitant d’aéronef ouvert concerné présentant un état de conformité A tel qu’indiqué dans le tableau XIV-I de l’annexe XIII, ou vers le compte de dépôt d’exploitant d’aéronef bloqué concerné, conformément au tableau national d’allocation, en tenant compte des modalités du transfert automatique définies dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 75.» ; c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Lorsqu’un accord conclu conformément à l’article 25 de la directive 2003/87/CE est en vigueur et nécessite le transfert de quotas aviation vers des comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef dans le registre d’un autre système d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre, l’administrateur central, en coopération avec l’administrateur de l’autre registre, veille à ce que le registre de l’Union transfère des quotas généraux du compte Allocation aviation UE vers les comptes correspondants dans l’autre registre.» ; d) le paragraphe 8 suivant est ajouté: «8.   L’autorité compétente peut donner instruction à l’administrateur national d’effectuer des transferts visant à retourner sur le compte Allocation UE des quotas reçus en excédent dès lors que ces derniers ont été délivrés une année durant laquelle le compte de dépôt d’exploitant d’aéronef est passé à l’état de compte exclu.» . 29) À l’article 51, le titre est remplacé par le texte suivant: « Retour de quotas des exploitants d’aéronefs ». 30) L’article 52, paragraphe 1, est modifié comme suit: a) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le système de règlement ou de compensation visé au premier alinéa fournit, pour chaque année civile, un seul tableau d’enchères pour la mise aux enchères des quotas généraux, et pour la mise aux enchères des quotas aviation pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2024, et veille à ce que le tableau d’enchères contienne les informations figurant à l’annexe XII.»; b) l’alinéa suivant est ajouté: «Le système de règlement ou de compensation visé au premier alinéa fournit, pour chaque année civile, un seul tableau d’enchères pour la mise aux enchères des quotas relevant du champ d’application du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE et veille à ce que le tableau d’enchères contienne les informations figurant à l’annexe XII.». 31) L’article 54 est remplacé par le texte suivant: «Article 54 Mise aux enchères des quotas 1.   Au moment opportun, la Commission donne instruction à l’administrateur central de transférer, à la demande de l’État membre qui met aux enchères et en ce qui concerne le Fonds pour l’innovation, le Fonds pour la modernisation, la facilité pour la reprise et la résilience ou le Fonds social pour le climat, tel que représenté par l’adjudicateur désigné conformément au règlement (UE) no 1031/2010, vers le compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères concerné, conformément au tableau d’enchères pertinent: a) les quotas généraux du compte Enchères UE; b) jusqu’au 31 décembre 2024, les quotas aviation du compte Enchères aviation UE; c) à partir du 1er janvier 2025, les quotas généraux pour l’aviation du compte Enchères aviation UE; d) à partir du 1er janvier 2027, les quotas entités réglementées du compte Enchères entités réglementées UE. 2.   Le titulaire du compte de garantie de livraison de quotas alloués par enchères concerné assure le transfert des quotas adjugés aux adjudicataires ou à leurs ayants cause conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1031/2010. 3.   Les représentants autorisés d’un compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères peuvent être tenus de transférer respectivement vers le compte Enchères UE, le compte Enchères aviation UE ou le compte Enchères entités réglementées UE les quotas du compte de garantie de livraison qui n’ont pas été livrés.». 32) À l’article 55, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «2.   Les transferts de quotas à partir de comptes d’exploitant ne peuvent s’effectuer que sur un compte de la liste des comptes de confiance établie conformément à l’article 23. 3.   Les titulaires de comptes d’exploitant peuvent décider de permettre les transferts à partir de leurs comptes vers des comptes ne figurant pas sur la liste des comptes de confiance établie conformément à l’article 23. Les titulaires de comptes d’exploitant peuvent revenir sur cette décision. La décision comme la rétractation du titulaire de compte sont notifiées au moyen d’une déclaration dûment signée transmise à l’administrateur national. 4.   L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union indique si le transfert constitue une transaction bilatérale. Le transfert est considéré comme une transaction bilatérale, à moins que cette transaction n’ait été exécutée par l’intermédiaire d’un système de plate-forme de négociation et déclarée conformément à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (*5), ou qu’elle n’ait été compensée par une contrepartie centrale conformément au règlement (UE) no 648/2012.». (*5)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).»." 33) L’article 56, paragraphe 1, est modifié comme suit: a) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Un exploitant restitue des quotas en proposant au registre de l’Union:»; b) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) transfère un certain nombre de quotas, du compte d’exploitant concerné sur le compte Suppression UE,»; c) le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) d’enregistrer le nombre et le type de quotas transférés en tant que quotas restitués pour couvrir les émissions de l’exploitant durant la période en cours.». 34) À l’article 58, paragraphe 6, le point e) est remplacé par le texte suivant: «b) l’annulation de la transaction de restitution n’entraîne pas la non-conformité d’un exploitant.». 35) L’article suivant est inséré: «Article 59 -bis Transactions autorisées pour les comptes Suppression gouvernements de pays tiers Les quotas détenus sur des comptes Suppression gouvernements de pays tiers sont supprimés. Les quotas des comptes Suppression gouvernements de pays tiers ne sont pas transférés. Aucune autre transaction n’est possible à partir de ces comptes.». 36) À l’article 68, les paragraphes suivants sont ajoutés: «5.   Si, conformément à l’article 53, paragraphe 1, le système de compensation de la plate-forme d’enchères notifie à la Commission une modification du tableau d’enchères en raison d’une non-proposition à la vente des quotas conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1031/2010, l’administrateur central saisit le tableau d’enchères révisé qui lui a été notifié dans le registre de l’Union et ne transfère pas les quotas concernés. 6.   Si le système de compensation de la plate-forme d’enchères concernée ne notifie pas de modification du tableau d’enchères conformément au paragraphe 5, et si la notification a été effectuée par un adjudicateur désigné conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 1031/2010, l’administrateur central suspend le transfert de quotas pour cet État membre. 7.   Si, à la suite de la désignation d’un nouvel adjudicateur conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 1031/2010, le système de compensation de la plate-forme d’enchères notifie à la Commission un changement d’identité et de coordonnées de l’adjudicateur dans le tableau d’enchères, l’administrateur central saisit le tableau d’enchères révisé dans le registre de l’Union et transfère les quotas pour le compte du nouvel adjudicateur vers le compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères du système de compensation de la plate-forme d’enchères concernée. 8.   Sauf en cas d’annulation d’une enchère conformément à l’article 7, paragraphe 5 ou 6 ou à l’article 9 du règlement (UE) no 1031/2010, l’administrateur central suspend le transfert des quotas spécifiés dans le tableau d’enchères consigné dans le registre de l’Union dans les cas suivants: a) la plate-forme d’enchères concernée n’est pas en mesure d’effectuer les enchères conformément à l’article 27, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1031/2010; b) le produit de la vente aux enchères requis conformément à l’article 10 bis, paragraphe 9, à l’article 10 sexies et à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE a été atteint. Dans les cas visés au premier alinéa, le système de compensation de la plate-forme d’enchères soumet, de toute urgence, le tableau d’enchères révisé à l’administrateur central, qui le saisit dans le registre de l’Union.» . 37) À l’article 80, le paragraphe suivant est inséré: «4 bis.   Les autorités compétentes visées à l’article 22 du règlement (UE) no 596/2014 reçoivent, sur demande adressée à l’administrateur central si et dans la mesure où celle-ci est justifiée et nécessaire aux fins visées au paragraphe 4, les données stockées dans le registre de l’Union à une fréquence régulière, déterminée en consultation avec l’administrateur central.» . 38) L’annexe I est remplacée par le texte de l’annexe I du présent règlement. 39) L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. 40) L’annexe VI est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement. 41) Une nouvelle annexe VII bis figurant à l’annexe IV du présent règlement est insérée. 42) Une nouvelle annexe VII ter figurant à l’annexe V du présent règlement est insérée. 43) L’annexe IX est modifiée conformément à l’annexe VI du présent règlement. 44) L’annexe XIII est modifiée conformément à l’annexe VII du présent règlement.
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