Art. 10
Rapport de qualité
En vigueur depuis le 17 nov. 2023
Article 10
Rapport de qualité
1. Les rapports de qualité établis par les États membres sont conformes aux modalités détaillées et aux exigences en matière de contenu énoncées à l’annexe VI.
2. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les métadonnées de référence relatives à la qualité requises par le présent règlement, en utilisant les normes d’échange de données et de métadonnées statistiques. Ils envoient les métadonnées par l’intermédiaire du point d’entrée unique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2023:2529:oj#art-10