Art. 9
Formats de transmission des informations
En vigueur depuis le 17 nov. 2023
Article 9
Formats de transmission des informations
Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) un ensemble de données contenant des microdonnées préalablement vérifiées conformes aux caractéristiques des variables spécifiées à l’annexe II du présent règlement, qui comprend les pondérations appropriées, en utilisant les normes d’échange de données et de métadonnées statistiques établies par la Commission (Eurostat) et le point d’entrée unique.
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