Art. 10

Mesures relatives à la pêche récréative du saumon dans les sous-divisions 22 à 31

En vigueur depuis le 20 nov. 2023
Article 10 Mesures relatives à la pêche récréative du saumon dans les sous-divisions 22 à 31 1.   La pêche récréative du saumon est interdite dans les sous-divisions 22 à 31. Tout spécimen de saumon capturé accidentellement est immédiatement remis à la mer. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, la pêche récréative du saumon est autorisée lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies: a) au maximum un spécimen de saumon à nageoire adipeuse amputée peut être capturé et détenu par pêcheur récréatif et par jour; b) après avoir capturé le premier saumon à nageoire adipeuse amputée, le pêcheur récréatif cesse la pêche au saumon pour le reste de la journée; c) tous les spécimens de toutes les espèces de poissons détenues sont débarqués entiers. 3.   Par dérogation au paragraphe 1 également, la pêche récréative du saumon est autorisée dans la sous-division 31 du 1er mai au 31 août dans des zones situées à moins de quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base. 4.   Le présent article est sans préjudice de mesures nationales plus strictes adoptées au titre des articles 19 et 20 du règlement (UE) no 1380/2013.
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