Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 20 nov. 2023
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions établies à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s’appliquent. En outre, on entend par: 1) «sous-division»: une sous-division du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) de la mer Baltique, telle qu’elle est définie à l’annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil (9); 2) «total admissible des captures (TAC)»: a) dans les pêcheries soumises à l’exemption de l’obligation de débarquement établie à l’article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année; b) dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée chaque année; 3) «quota»: la proportion d’un TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers; 4) «pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources marines biologiques à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives; 5) «évaluation analytique»: une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l’exploitation dudit stock, y compris sur la base d’approximations, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu’elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques; 6) «TAC analytique»: un TAC pour lequel une évaluation analytique est disponible; 7) «TAC de précaution»: un TAC pour lequel aucune évaluation analytique n’est disponible, et pour lequel soit une évaluation fondée sur l’approche de précaution est disponible, soit aucune évaluation n’est disponible.
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