Art. 2
Modifications apportées au règlement (UE) 2019/473
En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 2
Modifications apportées au règlement (UE) 2019/473
Le règlement (UE) 2019/473 est modifié comme suit:
1)
L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Objectif
1. Le présent règlement prévoit une Agence européenne de contrôle des pêches (ci-après dénommée “Agence”) en vue d’assurer un niveau élevé, uniforme et efficace de contrôle, d’inspection et de respect des règles de la politique commune de la pêche, y compris sa dimension extérieure.
2. À cette fin, l’Agence coopère avec les États membres et la Commission et leur fournit une assistance dans les domaines mentionnés au paragraphe 1 du présent article, dans les limites de la mission et des tâches définies au chapitre II.».
2)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
“contrôle”, contrôle au sens de l’article 4, point 3), du règlement (CE) no 1224/2009;»;
b)
le point suivant est inséré:
«a bis)
“inspection”, inspection au sens de l’article 4, point 4), du règlement (CE) no 1224/2009;».
3)
L’article 3 est modifié comme suit:
a)
le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
aider les États membres et la Commission à harmoniser l’application des règles de la politique commune de la pêche, et contribuer ainsi à la réalisation de ses objectifs, y compris l’exploitation durable des ressources biologiques de la mer;»;
b)
le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f)
contribuer et participer aux travaux des États membres et de la Commission sur la recherche et le développement de techniques de contrôle et d’inspection et développer des projets pilotes sur la recherche et le développement de telles techniques.»;
c)
les points suivants sont ajoutés:
«k)
le cas échéant, coopérer et coordonner les activités avec d’autres agences décentralisées de l’Union dans le cadre de leurs tâches, missions et domaines d’activité;
l)
aider la Commission dans l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées dans les actes législatifs de l’Union en ce qui concerne les objectifs de l’Agence.».
4)
L’article 17 est remplacé par le texte suivant:
«Article 17
Échange et traitement de données et d’informations
1. La Commission, l’Agence et les autorités compétentes des États membres échangent les données et informations pertinentes dont elles disposent concernant les activités conjointes de contrôle et d’inspection sur le territoire des États membres ainsi que dans les eaux de l’Union et les eaux internationales, conformément au règlement (CE) no 1224/2009.
2. L’Agence prend, conformément à la législation de l’Union pertinente, des mesures visant à assurer une protection appropriée de la confidentialité des informations collectées ou reçues en application du présent règlement, conformément à l’article 113 du règlement (CE) no 1224/2009.
3. Le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*22) s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par l’Agence.
4. En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel collectées ou reçues par l’Agence dans l’accomplissement de sa mission et des tâches énoncées au chapitre II du présent règlement, l’Agence est considérée comme un responsable du traitement au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725.
5. Les données à caractère personnel collectées ou reçues par l’Agence ne peuvent être traitées qu’aux fins de l’accomplissement de sa mission et des tâches énoncées au chapitre II du présent règlement, pour autant que ces finalités ne puissent pas être atteintes au moyen de données ne permettant pas l’identification des personnes concernées.
6. Les données à caractère personnel collectées ou reçues ne sont pas conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire aux finalités visées au paragraphe 5, cette durée n’excédant pas, en tout état de cause, cinq ans à compter de la date à laquelle l’Agence reçoit les données pertinentes.
7. Par dérogation au paragraphe 6, les données à caractère personnel collectées ou reçues ne sont pas conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire aux finalités visées au paragraphe 5 en ce qui concerne:
a)
la participation au contrôle et aux inspections ou la coordination du contrôle et des inspections; ou
b)
les demandes de renseignements concernant les plaintes, les infractions et les procédures judiciaires ou administratives.
En tout état de cause, les données à caractère personnel visées au premier alinéa ne sont pas conservées au-delà de la fin des procédures et enquêtes visées au premier alinéa.
Si les informations sont conservées pendant une période plus longue que celle prévue au paragraphe 6 ou au présent paragraphe, les données à caractère personnel sont anonymisées.
8. Le transfert des données à caractère personnel contenues dans les données relatives aux activités de pêche à un pays tiers ou à une organisation internationale n’est effectué que conformément au chapitre V du règlement (UE) 2018/1725 et conformément à un accord avec ce pays tiers ou avec les règles applicables de l’organisation internationale concernée.
(*22) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).»."
5)
L’article 19 est remplacé par le texte suivant:
«Article 19
Affectation d’agents de l’Agence à la fonction d’inspecteur de l’Union
Des agents de l’Agence peuvent être affectés à la fonction d’inspecteur de l’Union conformément à l’article 79 du règlement (CE) no 1224/2009.».
6)
À l’article 24, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le programme de travail annuel visé à l’article 32, paragraphe 2, point c), est conforme au programme de travail pluriannuel. Il indique clairement les ajouts, modifications ou suppressions par rapport au programme de travail de l’année précédente, ainsi que les progrès réalisés pour atteindre les objectifs généraux et respecter les priorités du programme de travail pluriannuel.»
.
7)
L’article 25 est remplacé par le texte suivant:
«Article 25
Coopération dans le domaine des affaires maritimes
L’Agence contribue à la mise en œuvre de la politique maritime intégrée de l’Union européenne et en particulier conclut des accords administratifs avec d’autres organismes dans les domaines couverts par le présent règlement, après approbation du conseil d’administration. Le directeur exécutif en informe le conseil d’administration à un stade précoce des négociations.».
8)
À l’article 32, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
a)
au point b), les termes «avant le 30 avril de chaque année» sont remplacés par les termes «avant le 1er juillet de chaque année»;
b)
le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
adopte, au plus tard le 30 novembre de chaque année, le document de programmation unique contenant, entre autres, la programmation pluriannuelle de l’Agence et la programmation annuelle pour l’année suivante.
Le document de programmation unique contient les priorités de l’Agence. Il donne la priorité aux tâches qui incombent à l’Agence en ce qui concerne les programmes de contrôle et d’inspection. Il est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle de l’Union. Le document de programmation unique est adopté en tenant compte de l’avis de la Commission et, en ce qui concerne la programmation pluriannuelle, après consultation du Parlement européen et du Conseil. Le conseil d’administration transmet ce document sans retard au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.»;
c)
le point suivant est ajouté:
«i)
assure un suivi adéquat des constatations et recommandations découlant des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).».
9)
À l’article 33, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le conseil d’administration est composé de représentants des États membres, de six représentants de la Commission et d’un représentant du Parlement européen. Chaque État membre a le droit de désigner un membre. Les États membres, la Commission et le Parlement européen désignent, pour chaque membre titulaire, un suppléant qui le représente en cas d’absence. Seuls les représentants des États membres et de la Commission ont le droit de vote.»
.
10)
L’article 35 est remplacé par le texte suivant:
«Article 35
Réunions
1. Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par son président. L’ordre du jour est fixé par ce dernier, qui tient compte des propositions des membres du conseil d’administration et du directeur exécutif de l’Agence.
2. Le directeur exécutif et le représentant désigné par le comité consultatif participent aux délibérations sans droit de vote.
3. Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins une fois par an. Il se réunit en outre soit à l’initiative de son président, soit à la demande de la Commission ou d’un tiers des États membres représentés.
4. Le conseil d’administration peut inviter un représentant des institutions compétentes de l’Union ou toute personne dont l’avis peut présenter de l’intérêt à assister à ses réunions en qualité d’observateur.
5. Lorsque certains points spécifiques de l’ordre du jour sont confidentiels ou qu’il existe un conflit d’intérêts, le conseil d’administration peut décider d’examiner certains points de son ordre du jour sans la présence du représentant désigné par le conseil consultatif, des représentants désignés par les institutions compétentes de l’Union et de la ou des personnes visées au paragraphe 4. Les modalités d’application de cette disposition peuvent être arrêtées dans le règlement intérieur.
6. Les membres du conseil d’administration peuvent se faire assister par des conseillers ou des experts dans les limites prévues par son règlement intérieur.
7. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par l’Agence.».
11)
À l’article 38, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
il élabore le projet de document de programmation unique et le soumet au conseil d’administration pour approbation, avant que ledit projet ne soit envoyé au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année. Il prend les dispositions nécessaires pour que le document de programmation unique soit mis en œuvre dans les limites définies par le présent règlement, ses modalités d’application et toute réglementation applicable;».
12)
À l’article 44, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les recettes de l’Agence proviennent, sans préjudice d’autres types de ressources:
a)
d’une participation de l’Union inscrite au budget général de l’Union européenne (section “Commission”);
b)
de la rémunération des services fournis par l’Agence aux États membres conformément à l’article 6;
c)
de la rémunération perçue pour les publications, formations et autres services fournis par l’Agence;
d)
de la rémunération des services fournis par l’Agence à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et à l’Agence européenne pour la sécurité maritime dans le cadre de la coopération européenne concernant les fonctions de garde-côtes prévue à l’article 8;
e)
du financement de l’Union sous la forme de conventions de délégation ou de subventions ad hoc, conformément aux règles financières de l’Agence visées à l’article 47 et à la fourniture des instruments pertinents soutenant les politiques de l’Union.»
.
13)
L’article 48 est remplacé par le texte suivant:
«Article 48
Évaluation
1. À intervalles réguliers, et au moins tous les cinq ans, la Commission procède à une évaluation pour évaluer notamment:
a)
les résultats obtenus par l’Agence eu égard à ses objectifs, sa mission et ses tâches;
b)
l’incidence, l’efficacité et l’efficience de l’action de l’Agence et de ses pratiques de travail au regard de ses objectifs, sa mission et ses tâches.
La Commission consulte le conseil d’administration sur le mandat de chaque évaluation.
2. La Commission transmet le rapport d’évaluation, accompagné de ses conclusions sur celui-ci, au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration. Le conseil d’administration peut adresser des recommandations à la Commission concernant les modifications à apporter au présent règlement. Le rapport d’évaluation et les conclusions sur celui-ci sont rendus publics.».
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