Art. 4

Modifications apportées au règlement (CE) no 1005/2008

En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 4 Modifications apportées au règlement (CE) no 1005/2008 Le règlement (CE) no 1005/2008 est modifié comme suit: 1) Dans le titre du règlement, dans les articles, dans les titres des articles et des chapitres et dans les annexes, le terme «Communauté» et l’adjectif correspondant sont remplacés par «Union», et toute modification grammaticale nécessaire en conséquence de ces remplacements est effectuée. 2) À l’article 2, le point 17) est remplacé par le texte suivant: «17) “observation”, le fait pour l’autorité compétente d’un État membre chargée de l’inspection en mer ou pour le capitaine d’un navire de pêche de l’Union ou d’un navire de pêche de pays tiers d’observer un navire de pêche menant des activités pouvant être considérées comme des activités de pêche INN conformément à l’article 3;». 3) L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Navires de pêche pratiquant la pêche INN Un navire de pêche est présumé pratiquer la pêche INN s’il a, en violation des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone de pêche concernée, mené une ou plusieurs activités: a) énumérées à l’article 90, paragraphe 2, points a) à m), du règlement (CE) no 1224/2009; ou b) considérées comme des infractions graves au sens de l’article 90, paragraphe 3, points a) à f) et points h), i), j), l) et n), du règlement (CE) no 1224/2009.». 4) L’article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Procédure d’inspection Aux fins de la vérification du respect des lois, des réglementations et des mesures internationales de conservation et de gestion applicables, les États membres appliquent les dispositions du chapitre I du titre VII du règlement (CE) no 1224/2009.». 5) À l’article 11, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Si les informations recueillies au cours d’une inspection ou toute autre donnée ou information pertinente apportent des éléments probants amenant l’agent à penser qu’un navire de pêche a pratiqué la pêche INN au sens de l’article 3 du présent règlement, l’agent exécute les tâches énoncées à l’article 82 du règlement (CE) no 1224/2009. 2.   Si les résultats de l’inspection apportent la preuve qu’un navire de pêche d’un pays tiers a pratiqué la pêche INN au sens de l’article 3, l’autorité compétente de l’État membre du port n’autorise pas le navire en cause à débarquer ou transborder ses captures ou à accéder aux services portuaires.» . 6) L’intitulé du chapitre III est remplacé par le texte suivant: « Système de certification des captures pour les produits de la pêche ». 7) À l’article 12, le paragraphe 5 est supprimé. 8) Les articles suivants sont insérés: «Article 12 bis Système informatisé intégré de gestion de l’information pour le système de certification des captures 1.   Afin de permettre la gestion, la manipulation, le stockage et l’échange intégrés des informations, données et documents utiles aux contrôles, vérifications et autres activités officielles pertinentes concernant l’importation, la réexportation et, le cas échéant, l’exportation de produits de la pêche, un système de gestion numérique de l’information (CATCH) destiné au système de certification des captures est instauré par la Commission conformément aux articles 12 ter, 12 quater et 12 quinquies du présent règlement. Le système CATCH est intégré dans le système informatique vétérinaire intégré (TRACES) visé à l’article 133, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (*23). 2.   Les échanges d’informations, de données et de documents concernant l’importation, la réexportation et, le cas échéant, l’exportation de produits de la pêche et les contrôles connexes, la gestion des risques, les vérifications et le contrôle, ainsi que concernant les documents visés au présent chapitre tels que les déclarations d’importateurs, les certificats de capture, les certificats de réexportation, les déclarations, les demandes ou les décisions, entre l’importateur, le réexportateur et, le cas échéant, l’exportateur et les autorités compétentes des États membres, entre les autorités compétentes des États membres ou entre les autorités compétentes des États membres et la Commission, comme prévu dans le présent règlement, sont établis à l’aide du système CATCH. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 54 ter afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les cas et les conditions dans lesquels des dérogations temporaires à l’application du paragraphe 2 du présent article peuvent être établies. 4.   Les autorités compétentes des États membres utilisent les informations fournies par les importateurs via le système CATCH, conformément à l’article 16, paragraphe 1, pour la gestion des quantités ainsi que, sur la base de la gestion des risques, pour effectuer leurs contrôles et vérifications en vue de prendre des décisions conformément au présent chapitre et aux actes délégués et actes d’exécution visés au présent chapitre et à l’article 54 bis. Article 12 ter Fonctionnalités générales du système CATCH 1.   Le système CATCH: a) permet la transmission, la manipulation, le stockage, la gestion et l’échange informatisés des informations, données et documents nécessaires à l’exécution des contrôles, de la gestion des risques, des vérifications, de la gestion des quantités et des décisions visés au présent chapitre et dans les actes délégués et actes d’exécution correspondants visés au présent chapitre et à l’article 54 bis, entre les autorités compétentes des États membres, entre les autorités compétentes des États membres et la Commission et, le cas échéant, entre les autorités compétentes des États membres et les autorités compétentes des États du pavillon, des États de transformation et des autres pays tiers concernés, des importateurs et des exportateurs; b) prévoit un mécanisme de gestion des quantités garantissant que le poids des matières premières pour une ou plusieurs importations relevant d’un seul et unique certificat de capture ne soit pas supérieur au poids validé dans ce certificat; c) prévoit, au plus tard le 10 janvier 2028, la possibilité d’échanger des informations, données et documents utiles pour l’importation, la réexportation et, le cas échéant, l’exportation de produits de la pêche, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux actes délégués et actes d’exécution adoptés conformément au présent chapitre, avec d’autres autorités des États membres et avec les autorités douanières des États membres grâce au guichet unique de l’Union; d) prévoit la possibilité d’une gestion et d’une analyse électroniques des risques. 2.   Le système CATCH peut interagir avec d’autres systèmes pertinents pour lutter contre la pêche INN, notamment au moyen d’une interface avec les systèmes informatiques nationaux existants et opérationnels. Article 12 quater Fonctionnement du système CATCH Conformément aux règles établies pour le système TRACES, la Commission peut adopter des actes d’exécution pour le fonctionnement du système CATCH qui établissent: a) les spécifications techniques du système CATCH en tant que composante du système TRACES, y compris le mécanisme d’échange électronique de données pour les échanges avec les systèmes nationaux et d’autres systèmes existants, l’identification des normes applicables, la définition des structures de messages, les conditions d’accès, les dictionnaires de données, l’échange de protocoles et de procédures; b) les règles spécifiques pour le fonctionnement du système CATCH et de ses composants afin d’assurer la protection des données à caractère personnel et la sécurité de l’échange d’informations; c) les dispositions d’urgence à appliquer en cas d’indisponibilité de l’une des fonctionnalités du système CATCH; d) les cas et les conditions dans lesquels les pays tiers et les organisations régionales de gestion des pêches visées à l’article 13 ou d’autres organisations internationales peuvent bénéficier d’un accès partiel aux fonctionnalités du système CATCH, et les spécifications techniques d’un tel accès; e) les règles selon lesquelles les documents électroniques sont validés, conformément au règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (*24); f) les modèles, formulaires et règles destinés à la délivrance des documents officiels, y compris au format électronique, prévus par le présent règlement, autres que ceux prévus au présent chapitre et aux annexes y afférentes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 54, paragraphe 2. Article 12 quinquies Protection des données à caractère personnel 1.   Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*25) et le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*26) s’appliquent dans la mesure où les informations traitées par l’intermédiaire du système CATCH contiennent des données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679. 2.   En ce qui concerne l’obligation qui leur incombe de transmettre les informations pertinentes au système CATCH et le traitement des données à caractère personnel qui pourraient résulter de cette activité, les autorités compétentes des États membres sont considérées comme des responsables du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679. 3.   La Commission est considérée comme un responsable du traitement au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne sa responsabilité de gérer le système CATCH et le traitement des données à caractère personnel qui pourraient résulter de cette activité. 4.   Les États membres et la Commission veillent à ce que le système CATCH respecte les règles relatives à la protection des données à caractère personnel visées aux articles 134 et 135 du règlement (UE) 2017/625. Article 12 sexies Sécurité des données Les États membres et la Commission veillent à ce que le système CATCH respecte les règles relatives à la sécurité des données visées aux articles 134 et 136 du règlement (UE) 2017/625. (*23)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1)." (*24)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73)." (*25)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1)." (*26)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).»." 9) L’article 14 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: « Importation de produits de la pêche »; b) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Afin d’importer dans l’Union des produits de la pêche transportés sous cette forme en provenance d’un pays tiers autre que l’État du pavillon ou l’État dans lequel la transformation a lieu conformément au paragraphe 2, l’importateur soumet aux autorités compétentes de l’État membre d’importation: a) le ou les certificats de capture validés par l’État du pavillon et, le cas échéant, la déclaration visée au paragraphe 2, comme suit: i) le ou les certificats de capture originaux et, le cas échéant, l’original de la déclaration visée au paragraphe 2 relatifs aux produits de la pêche concernés si la totalité du lot est exportée; ou ii) une copie du ou des certificats de capture originaux et, le cas échéant, une copie de la déclaration visée au paragraphe 2 lorsque seule une partie des produits de la pêche concernés dans le lot est exportée; et b) des pièces justificatives attestant que les produits de la pêche n’ont pas subi d’autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur bonne conservation, et qu’ils sont restés sous la surveillance des autorités compétentes de ce pays tiers. Les documents suivants constituent de telles pièces justificatives: i) si la totalité du lot associé à un certificat de capture et, le cas échéant, à la déclaration visée au paragraphe 2 est exportée, le document de transport unique délivré pour couvrir la traversée de ce pays tiers au départ du territoire de l’État du pavillon ou de l’État dans lequel la transformation a lieu; ou ii) si le lot d’origine associé à un certificat de capture et, le cas échéant, à la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article est fractionné, un document validé par les autorités compétentes de ce pays tiers, à l’aide du modèle visé à l’article 54 bis, qui, à tout le moins: — donne une description exacte des produits de la pêche et le poids du lot exporté, indique les dates du déchargement et du rechargement des produits de la pêche et, le cas échéant, le nom des navires ou des autres moyens de transport utilisés, et — indique le nom et le numéro d’agrément de l’installation de stockage et les conditions dans lesquelles les produits de la pêche ont séjourné dans ce pays tiers. Lorsque les espèces concernées sont soumises à un système de documentation des captures adopté par une organisation régionale de gestion des pêches et reconnu au titre de l’article 13, les documents susvisés peuvent être remplacés par le certificat de réexportation de ce système de documentation des captures, pour autant que le pays tiers ait rempli les exigences de notification en conséquence. 2.   Afin d’importer les produits de la pêche constituant un seul lot, et transformés dans un pays tiers autre que l’État du pavillon, l’importateur soumet aux autorités compétentes de l’État membre d’importation une déclaration établie par l’usine de transformation dans ledit pays tiers et approuvée par ses autorités compétentes conformément au formulaire figurant à l’annexe IV: a) donnant une description exacte des produits transformés et non transformés et indiquant leurs quantités respectives; b) indiquant que les produits transformés ont été transformés dans ledit pays tiers à partir de captures accompagnées d’un ou plusieurs certificats de capture validés par l’État du pavillon; et c) accompagnée: i) du ou des certificats de capture originaux lorsque la totalité des captures concernées a été utilisée pour la transformation des produits de la pêche exportés en un seul lot; ou ii) d’une copie du ou des certificats de capture originaux lorsqu’une partie des captures concernées a été utilisée pour la transformation des produits de la pêche exportés en un seul lot. Lorsque les espèces concernées sont soumises à un système de documentation des captures adopté par une organisation régionale de gestion des pêches et reconnu au titre de l’article 13, la déclaration peut être remplacée par le certificat de réexportation de ce système de documentation des captures, pour autant que le pays tiers de transformation ait rempli les exigences de notification en conséquence.». 10) À l’article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   L’importateur de produits de la pêche dans l’Union présente le certificat de capture visé à l’article 12, paragraphe 4, ainsi que les informations relatives au transport figurant à l’appendice de l’annexe II, la déclaration de l’usine de transformation établie à l’article 14, paragraphe 2, ainsi que les autres informations requises aux articles 12, 14 et 17, par voie électronique via le système CATCH, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel les produits de la pêche sont destinés à être importés. Le certificat de capture ainsi que tous les documents d’accompagnement pertinents sont présentés au moins trois jours ouvrables avant l’heure d’arrivée prévue au lieu d’entrée sur le territoire de l’Union. Le délai de trois jours ouvrables peut être adapté en fonction du type de produit de la pêche, de la distance jusqu’au lieu d’entrée sur le territoire de l’Union ou des moyens de transport utilisés. Lesdites autorités compétentes vérifient, sur la base de la gestion des risques, tous les documents présentés, en particulier le certificat de capture, à la lumière des informations fournies dans la notification reçue de l’État du pavillon conformément aux articles 20 et 22.» . 11) À l’article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les vérifications se concentrent sur les risques identifiés sur la base des critères de gestion des risques définis au niveau de l’Union. En outre, les États membres peuvent élaborer des critères nationaux supplémentaires aux mêmes fins. Les États membres notifient à la Commission leurs critères nationaux et toute mise à jour de ceux-ci. La Commission définit par voie d’actes d’exécution les critères de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 54, paragraphe 2.». 12) À l’article 27, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.   Les navires de pêche de l’Union ne sont pas inscrits sur la liste des navires INN de l’Union si l’État membre du pavillon a pris des mesures en application du présent règlement et du règlement (CE) no 1224/2009 contre les violations constituant des infractions graves au sens de l’article 42 du présent règlement, sans préjudice de toute mesure prise par les organisations régionales de gestion des pêches.» . 13) À l’article 38, les points suivants sont ajoutés: «10)   la propriété, y compris en tant que bénéficiaire effectif au sens de l’article 3, point 6, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*27), l’exploitation ou la gestion, par des opérateurs de l’Union, de navires de pêche battant le pavillon de tels pays est interdite. Les propriétaires de l’Union, y compris les bénéficiaires effectifs, de navires de pêche battant le pavillon de ces pays demandent que ces navires soient retirés du registre de ces pays dans un délai de deux mois à compter de la publication de la liste des pays tiers non coopérants visée à l’article 33 du présent règlement. Lorsque la demande ne peut être présentée directement par les propriétaires, y compris les bénéficiaires effectifs, ils chargent une personne physique ou morale concernée habilitée à agir en leur nom de présenter une demande en vue d’un tel retrait dans les délais prévus; 11)   l’accès aux services portuaires et la réalisation d’opérations de débarquement ou de transbordement dans les ports de l’Union par des navires de pêche battant le pavillon de ces pays sont interdits. (*27)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).»." 14) L’intitulé du chapitre IX est remplacé par le texte suivant: « Chapitre IX Poursuites et exécution ». 15) L’article 42 est remplacé par le texte suivant: «Article 42 Infractions graves Aux fins du présent règlement, on entend par “infraction grave” toute infraction relevant du champ d’application du présent règlement qui est visée à l’article 90, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 ou considérée comme une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 3, dudit règlement.». 16) L’article suivant est inséré: «Article 42 bis Poursuites en cas d’infractions graves Sans préjudice de l’article 11, paragraphe 4, et de l’article 50 du présent règlement, les États membres appliquent l’article 85 du règlement (CE) no 1224/2009 lorsqu’ils détectent une infraction grave.». 17) L’article 43 est remplacé par le texte suivant: «Article 43 Mesures et sanctions En cas d’infraction grave, les États membres appliquent des mesures et des sanctions conformément au titre VIII du règlement (CE) no 1224/2009.». 18) Les articles 44 à 47 sont supprimés. 19) L’article 54 est remplacé par le texte suivant: «Article 54 Procédure de comité 1.   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture institué par l’article 47 du règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*28). 2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. (*28)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»." 20) Les articles suivants sont insérés: «Article 54 bis Annexes et documents La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 54 ter afin de modifier l’annexe I, l’annexe II, y compris son appendice, et l’annexe IV, et de compléter le présent règlement en adoptant et en tenant à jour un modèle pour le document visé à l’article 14, paragraphe 1, point b) ii), pour tenir compte de l’évolution internationale des systèmes de documentation des captures, des évolutions scientifiques et des progrès techniques, y compris des adaptations aux fins de la mise en œuvre du système CATCH. La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 54 ter afin de modifier l’annexe I chaque année sur la base des informations collectées au titre des chapitres II, III, IV, V, VIII, X et XII. Article 54 ter Exercice de la délégation 1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12 bis, paragraphe 3, et à l’article 54 bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée. 3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 12 bis, paragraphe 3, et à l’article 54 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer” (*29). 5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12 bis, paragraphe 3, et de l’article 54 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. (*29)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»." 21) L’annexe II et son appendice sont remplacés par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement. 22) À l’annexe IV, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «NUMÉRO DU DOCUMENT (*30): … Je confirme que les produits de la pêche transformés: … (description des produits et code de la nomenclature combinée) sont issus de captures effectuées au titre du ou des certificats de capture suivants: (*30)  Insérer le numéro du document.»." Article 5 Modifications apportées au règlement (UE) 2016/1139 Le règlement (UE) 2016/1139 est modifié comme suit: 1) L’article 12 est supprimé. 2) L’article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Marge de tolérance 1.   Par dérogation à l’article 14, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1224/2009, jusqu’au 10 janvier 2028, pour les prises auxquelles le présent règlement s’applique et qui sont débarquées sans tri, la tolérance autorisée est de 20 % par espèce. 2.   Nonobstant le paragraphe 1, dans le cas de débarquements dans des ports figurant sur la liste visée à l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 1224/2009, la tolérance fixée audit point s’applique.». Article 6 Modification apportée au règlement (UE) 2017/2403 Au titre II du règlement (UE) 2017/2403, le chapitre VI est supprimé. Article 7 Entrée en vigueur et application 1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. 2.   L’article 1er s’applique à compter du 10 janvier 2026. 3.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les points suivants de l’article 1er s’appliquent à compter du 9 janvier 2024: a) points 7), 8), 9), 49) et 63); b) les parties des points 6), 13) et 51) relatives à l’élaboration par la Commission: — des systèmes de surveillance des navires pour les navires de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, conformément à l’article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1224/2009 dans sa version modifiée par le présent règlement, — des journaux de pêche et autres systèmes pour les navires de capture d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, conformément à l’article 15 bis du règlement (CE) no 1224/2009 dans sa version modifiée par le présent règlement, et — d’un système électronique pour l’enregistrement et la déclaration des captures provenant de la pêche récréative, conformément à l’article 55, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1224/2009 dans sa version modifiée par le présent règlement. 4.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les définitions figurant à l’article 1er, point 1), du présent règlement s’appliquent à tout article du règlement (CE) no 1224/2009 modifié par le présent règlement à compter de la date à laquelle cet article modifié s’applique. En ce qui concerne tout autre article du règlement (CE) no 1224/2009, ces définitions s’appliquent à compter du 10 janvier 2026. 5.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les parties de l’article 1er, points 11) et 20), du présent règlement relatives à la tolérance autorisée dans les estimations consignées, respectivement, dans le journal de pêche, au titre de l’article 14, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1224/2009 dans sa version modifiée par le présent règlement, et dans la déclaration de transbordement, au titre de l’article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 dans sa version modifiée par le présent règlement, s’appliquent à compter du 10 juillet 2024. 6.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, l’article 1er, point 76), s’applique à compter du 1er janvier 2026. 7.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, l’article 1er, points 10), 14), 22), 36) à 42) et 50), s’applique à compter du 10 janvier 2028. 8.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, l’article 1er, points 58), 60) et 62), ne s’applique pas à la pêche sans navire jusqu’au 10 janvier 2028. 9.   L’article 2 s’applique à compter du 9 janvier 2024. 10.   L’article 3 s’applique à compter du 10 janvier 2026. 11.   L’article 4 s’applique à compter du 10 janvier 2026. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, l’article 4, points 13), 19) et 20) s’appliquent à compter du 9 janvier 2024. 12.   L’article 5, point 1), s’applique à compter du 10 janvier 2028, et l’article 5, point 2), s’applique à compter du 10 juillet 2024. 13.   L’article 6 s’applique à compter du 10 janvier 2026. 14.   Nonobstant les paragraphes 2 à 13 du présent article, les dispositions du présent règlement conférant des pouvoirs délégués et d’exécution à la Commission s’appliquent à compter du 9 janvier 2024. Les actes délégués et les actes d’exécution adoptés en vertu du présent règlement s’appliquent à compter des dates d’application prévues aux paragraphes 2 à 13 du présent article et dans toute autre disposition du présent règlement, sans préjudice de toute disposition transitoire prévue à l’article 8. Article 8 Dispositions transitoires 1.   Lorsque les dispositions du présent règlement deviennent applicables à certaines catégories de navires, en particulier aux navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, à une date postérieure au 9 janvier 2024, les règles établies dans le règlement (CE) no 1224/2009 qui sont modifiées ou abrogées par le présent règlement et qui s’appliquent à ces catégories de navires la veille de cette date, en particulier les articles 14 à 25 et l’article 48 du règlement (CE) no 1224/2009, continuent de s’appliquer à ces catégories de navires jusqu’à la date à laquelle les dispositions du présent règlement deviennent applicables à ces catégories de navires. 2.   En ce qui concerne les navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, l’article 9, l’article 14, paragraphes 1), 2) et 7) à 12), et les articles 15, 19 bis, 21 à 24 et 48 du règlement (CE) no 1224/2009 dans sa version modifiée par le présent règlement s’appliquent à ces navires à compter du 10 janvier 2028. 3.   Jusqu’au 10 janvier 2027, les États membres peuvent continuer à appliquer les plans de sondage, les plans de contrôle et les programmes de contrôle communs visés à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 dans sa version modifiée par le présent règlement, qui ont été approuvés par la Commission conformément aux articles 60 et 61 du règlement (CE) no 1224/2009 et aux articles 76 et 77 et annexes XIX, XX et XXI du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (30) applicables le 9 janvier 2024 et qui n’ont pas expiré. 4.   À compter du 10 juillet 2024 jusqu’au 10 janvier 2026 et, par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, point b), à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 applicables le 8 janvier 2024, ne pas s’acquitter de l’obligation de consigner avec précision les estimations des quantités dans les limites de la marge de tolérance prévue à l’article 90, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1224/2009 dans sa version modifiée par le présent règlement constitue une infraction grave lorsqu’un ou plusieurs des critères correspondants établis à l’annexe IV du règlement (CE) no 1224/2009 sont réunis. 5.   Pour la présentation électronique, via le système CATCH, des certificats de capture et de tout autre document connexe conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 dans sa version modifiée par le présent règlement, jusqu’au 10 janvier 2028, l’importateur peut utiliser les certificats de capture et tout autre document connexe qui ont été validés, approuvés ou signés avant le 10 janvier 2026 conformément aux articles 12 et 14 et aux annexes II et IV du règlement (CE) no 1005/2008 applicables au moment de leur validation, approbation ou signature. 6.   En ce qui concerne l’obligation, visée à l’article 38, point 10), du règlement (CE) no 1005/2008, tel qu’il est modifié par le présent règlement, pour les propriétaires de l’Union, y compris les bénéficiaires effectifs, de navires de pêche battant pavillon de pays tiers figurant sur la liste des pays tiers non coopérants, conformément à l’article 33 dudit règlement, de demander le retrait de ces navires du registre de ces pays, ladite demande, en ce qui concerne les pays figurant déjà sur la liste le 9 janvier 2024, est introduite au plus tard le 10 mars 2024.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:2842:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil