Art. 8

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 8 Dispositions transitoires 1.   Lorsque les dispositions du présent règlement deviennent applicables à certaines catégories de navires, en particulier aux navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, à une date postérieure au 9 janvier 2024, les règles établies dans le règlement (CE) no 1224/2009 qui sont modifiées ou abrogées par le présent règlement et qui s’appliquent à ces catégories de navires la veille de cette date, en particulier les articles 14 à 25 et l’article 48 du règlement (CE) no 1224/2009, continuent de s’appliquer à ces catégories de navires jusqu’à la date à laquelle les dispositions du présent règlement deviennent applicables à ces catégories de navires. 2.   En ce qui concerne les navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, l’article 9, l’article 14, paragraphes 1), 2) et 7) à 12), et les articles 15, 19 bis, 21 à 24 et 48 du règlement (CE) no 1224/2009 dans sa version modifiée par le présent règlement s’appliquent à ces navires à compter du 10 janvier 2028. 3.   Jusqu’au 10 janvier 2027, les États membres peuvent continuer à appliquer les plans de sondage, les plans de contrôle et les programmes de contrôle communs visés à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 dans sa version modifiée par le présent règlement, qui ont été approuvés par la Commission conformément aux articles 60 et 61 du règlement (CE) no 1224/2009 et aux articles 76 et 77 et annexes XIX, XX et XXI du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (30) applicables le 9 janvier 2024 et qui n’ont pas expiré. 4.   À compter du 10 juillet 2024 jusqu’au 10 janvier 2026 et, par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, point b), à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 applicables le 8 janvier 2024, ne pas s’acquitter de l’obligation de consigner avec précision les estimations des quantités dans les limites de la marge de tolérance prévue à l’article 90, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1224/2009 dans sa version modifiée par le présent règlement constitue une infraction grave lorsqu’un ou plusieurs des critères correspondants établis à l’annexe IV du règlement (CE) no 1224/2009 sont réunis. 5.   Pour la présentation électronique, via le système CATCH, des certificats de capture et de tout autre document connexe conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 dans sa version modifiée par le présent règlement, jusqu’au 10 janvier 2028, l’importateur peut utiliser les certificats de capture et tout autre document connexe qui ont été validés, approuvés ou signés avant le 10 janvier 2026 conformément aux articles 12 et 14 et aux annexes II et IV du règlement (CE) no 1005/2008 applicables au moment de leur validation, approbation ou signature. 6.   En ce qui concerne l’obligation, visée à l’article 38, point 10), du règlement (CE) no 1005/2008, tel qu’il est modifié par le présent règlement, pour les propriétaires de l’Union, y compris les bénéficiaires effectifs, de navires de pêche battant pavillon de pays tiers figurant sur la liste des pays tiers non coopérants, conformément à l’article 33 dudit règlement, de demander le retrait de ces navires du registre de ces pays, ladite demande, en ce qui concerne les pays figurant déjà sur la liste le 9 janvier 2024, est introduite au plus tard le 10 mars 2024.
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