Art. 7

Entrée en vigueur et application

En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 7 Entrée en vigueur et application 1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. 2.   L’article 1er s’applique à compter du 10 janvier 2026. 3.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les points suivants de l’article 1er s’appliquent à compter du 9 janvier 2024: a) points 7), 8), 9), 49) et 63); b) les parties des points 6), 13) et 51) relatives à l’élaboration par la Commission: — des systèmes de surveillance des navires pour les navires de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, conformément à l’article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1224/2009 dans sa version modifiée par le présent règlement, — des journaux de pêche et autres systèmes pour les navires de capture d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, conformément à l’article 15 bis du règlement (CE) no 1224/2009 dans sa version modifiée par le présent règlement, et — d’un système électronique pour l’enregistrement et la déclaration des captures provenant de la pêche récréative, conformément à l’article 55, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1224/2009 dans sa version modifiée par le présent règlement. 4.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les définitions figurant à l’article 1er, point 1), du présent règlement s’appliquent à tout article du règlement (CE) no 1224/2009 modifié par le présent règlement à compter de la date à laquelle cet article modifié s’applique. En ce qui concerne tout autre article du règlement (CE) no 1224/2009, ces définitions s’appliquent à compter du 10 janvier 2026. 5.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les parties de l’article 1er, points 11) et 20), du présent règlement relatives à la tolérance autorisée dans les estimations consignées, respectivement, dans le journal de pêche, au titre de l’article 14, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1224/2009 dans sa version modifiée par le présent règlement, et dans la déclaration de transbordement, au titre de l’article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 dans sa version modifiée par le présent règlement, s’appliquent à compter du 10 juillet 2024. 6.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, l’article 1er, point 76), s’applique à compter du 1er janvier 2026. 7.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, l’article 1er, points 10), 14), 22), 36) à 42) et 50), s’applique à compter du 10 janvier 2028. 8.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, l’article 1er, points 58), 60) et 62), ne s’applique pas à la pêche sans navire jusqu’au 10 janvier 2028. 9.   L’article 2 s’applique à compter du 9 janvier 2024. 10.   L’article 3 s’applique à compter du 10 janvier 2026. 11.   L’article 4 s’applique à compter du 10 janvier 2026. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, l’article 4, points 13), 19) et 20) s’appliquent à compter du 9 janvier 2024. 12.   L’article 5, point 1), s’applique à compter du 10 janvier 2028, et l’article 5, point 2), s’applique à compter du 10 juillet 2024. 13.   L’article 6 s’applique à compter du 10 janvier 2026. 14.   Nonobstant les paragraphes 2 à 13 du présent article, les dispositions du présent règlement conférant des pouvoirs délégués et d’exécution à la Commission s’appliquent à compter du 9 janvier 2024. Les actes délégués et les actes d’exécution adoptés en vertu du présent règlement s’appliquent à compter des dates d’application prévues aux paragraphes 2 à 13 du présent article et dans toute autre disposition du présent règlement, sans préjudice de toute disposition transitoire prévue à l’article 8.
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