Art. 2
En vigueur depuis le 27 nov. 2023
Article 2
1. Le droit institué par l’article 1er sur les importations de mélamine, relevant actuellement du code NC 2933 61 00, originaire de la RPC, produite pour l’exportation vers l’Union par Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd. est perçu sur les importations enregistrées conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2023/442. Le montant du droit antidumping à percevoir sur les importations enregistrées est égal à la différence entre le prix minimal à l’importation et le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, dans tous les cas où ce dernier est inférieur au prix minimal à l’importation. Aucun droit n’est perçu sur ces importations enregistrées si le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, est supérieur ou égal au prix minimal à l’importation correspondant.
2. Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2023/442, qui est abrogé.
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