Art. 5
Méthodologie pour les dérogations
En vigueur depuis le 8 déc. 2023
Article 5
Méthodologie pour les dérogations
1. La Commission accorde des dérogations en ce qui concerne l’obligation de transmission de données pour les variables ou groupes de variables figurant dans les ensembles de données des thèmes i) «cheptel et viande», ii) «œufs et poussins», et iii) «lait et produits laitiers». Ces dérogations reposent sur des valeurs seuils de référence et sont accordées si leur application ne réduit pas de plus de 5 % les informations sur le total de l’Union prévu de la variable correspondante. Les valeurs seuils de référence pour les variables faisant l’objet de dérogations sont fixées dans chaque section II des annexes I, II et III. La Commission (Eurostat) calcule les valeurs seuils de référence pour ces variables sur la base d’une moyenne triennale des données statistiques. Si des données annuelles ne sont pas disponibles pour cette période de trois ans, le seuil s’applique à d’autres données relatives à la même période, représentatives au niveau géographique requis conformément aux annexes I, II et III, qui doivent être fournies par l’État membre ou les États membres concernés.
2. Un État membre dans lequel la valeur d’une variable a été inférieure ou égale à la valeur seuil de référence pendant trois années consécutives est dispensé de l’obligation de transmettre des données concernant cette variable dans les délais indiqués dans chaque section II des ensembles de données des annexes I, II et III. Cette dérogation est automatiquement révoquée si la valeur de la variable pour l’État membre dépasse la valeur seuil de référence pendant trois années consécutives. L’État membre commence à transmettre les données relatives à cette variable pour l’année de référence suivant la troisième année consécutive au cours de laquelle la valeur seuil de référence est dépassée. La dérogation est automatiquement rétablie si la valeur de la variable pour l’État membre est inférieure ou égale à la valeur seuil de référence pendant trois années consécutives. Si des données annuelles ne sont pas mises à la disposition de la Commission pour cette période de trois ans, l’État membre ou les États membres concernés fournissent d’autres données représentatives pour le niveau géographique requis conformément aux annexes I, II et III.
3. La Commission peut modifier l’une quelconque de ces valeurs seuils de référence si le total moyen de l’Union reste inférieur à 90 % ou supérieur à 110 % du total de l’Union utilisé pour calculer les valeurs seuils de référence pendant trois années consécutives. Si des données annuelles ne sont pas mises à la disposition de la Commission pour cette période de trois ans, l’État membre ou les États membres concernés fournissent des données nationales représentatives aux fins du calcul de ce total.
4. La Commission accorde des dérogations aux États membres pour des variables prédéfinies lorsque l’incidence de celles-ci est limitée au regard de la production agricole au niveau national ou régional. Ces dérogations reposent sur les valeurs seuils de référence indiquées à la section II de l’annexe III.
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