Art. 3

Exigences en matière de précision

En vigueur depuis le 8 déc. 2023
Article 3 Exigences en matière de précision 1.   Lorsque les collectes de données sont effectuées sur la base d’échantillons statistiques, les États membres veillent à ce que les résultats pondérés soient représentatifs de la population statistique au sein de l’unité géographique concernée et soient conçus pour répondre aux exigences en matière de précision énoncées à l’annexe IV. 2.   Lorsque les exigences en matière de précision ne sont pas applicables, par exemple en raison de sources autres que les enquêtes statistiques, les États membres veillent à ce que les statistiques soient représentatives du champ d’application qu’elles décrivent et répondent aux critères de qualité énoncés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2023:2745:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil