Art. 3
Exigences en matière de précision
En vigueur depuis le 8 déc. 2023
Article 3
Exigences en matière de précision
1. Lorsque les collectes de données sont effectuées sur la base d’échantillons statistiques, les États membres veillent à ce que les résultats pondérés soient représentatifs de la population statistique au sein de l’unité géographique concernée et soient conçus pour répondre aux exigences en matière de précision énoncées à l’annexe IV.
2. Lorsque les exigences en matière de précision ne sont pas applicables, par exemple en raison de sources autres que les enquêtes statistiques, les États membres veillent à ce que les statistiques soient représentatives du champ d’application qu’elles décrivent et répondent aux critères de qualité énoncés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009.
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