Art. 1
Exigences en matière de données
En vigueur depuis le 8 déc. 2023
Article premier
Exigences en matière de données
Les États membres fournissent des données pour le domaine des statistiques sur la production animale visées à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2022/2379 sous la forme d’ensembles de données agrégées. Les données relatives à la production totale et à la production biologique sont transmises à la Commission (Eurostat) pour le niveau géographique requis conformément à l’article 5, paragraphe 10, point b) iii), du règlement (UE) 2022/2379, et aux annexes I, II et III.
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