Art. 1

Champ d’application

En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article premier Champ d’application 1.   Le présent règlement s’applique aux aides octroyées aux entreprises de tous les secteurs, à l’exception: a) des aides octroyées aux entreprises actives dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture; b) des aides octroyées aux entreprises actives dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits de la pêche et de l’aquaculture, lorsque le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés ou mis sur le marché; c) des aides octroyées aux entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles; d) des aides octroyées aux entreprises actives dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles, dans l’un des cas suivants: i) le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées; ii) l’aide est conditionnée au fait d’être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires; e) des aides octroyées en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres, c’est-à-dire des aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d’un réseau de distribution ou à d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation; f) des aides subordonnées à l’utilisation de produits et de services nationaux de préférence à des produits et services importés. 2.   Lorsqu’une entreprise exerce ses activités à la fois dans l’un des secteurs mentionnés au paragraphe 1, points a), b), c) ou d), et dans un ou plusieurs des autres secteurs entrant dans le champ d’application du présent règlement ou exerce d’autres activités entrant dans le champ d’application du présent règlement, ce dernier s’applique aux aides octroyées pour ces autres secteurs ou activités, à condition que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou de la comptabilité, à ce que les activités exercées dans les secteurs exclus du champ d’application du présent règlement ne bénéficient pas d’aides de minimis octroyées conformément au présent règlement.
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