Art. 3

Aides de minimis

En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 3 Aides de minimis 1.   Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l’article 107, paragraphe 1, du traité et comme n’étant pas soumises, de ce fait, à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, les mesures d’aide qui satisfont à l’ensemble des conditions énoncées dans le présent règlement. 2.   Le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique ne peut excéder 300 000 EUR sur une période de trois ans. 3.   Les aides de minimis sont considérées comme étant octroyées au moment où le droit légal de recevoir ces aides est conféré à l’entreprise en vertu de la réglementation nationale applicable, quelle que soit la date du versement de l’aide de minimis à l’entreprise. 4.   Le plafond fixé au paragraphe 2 s’applique quels que soient la forme ou l’objectif des aides de minimis et indépendamment du fait que les aides octroyées par les États membres soient financées en tout ou en partie au moyen de ressources provenant de l’Union. 5.   Aux fins de l’application du plafond fixé au paragraphe 2, les aides sont exprimées sous la forme de subventions. Tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autre prélèvement. Lorsqu’une aide est octroyée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut. 6.   Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d’intérêt à appliquer à l’actualisation est le taux d’actualisation applicable au moment de l’octroi de l’aide. 7.   Si l’octroi de nouvelles aides de minimis porte le montant total des aides de minimis au-delà du plafond fixé au paragraphe 2, ces nouvelles aides ne bénéficient pas du présent règlement. 8.   Dans le cas d’une fusion ou d’une acquisition, sont prises en considération l’ensemble des aides de minimis octroyées antérieurement à l’une ou l’autre des entreprises parties à l’opération afin de déterminer si l’octroi d’une nouvelle aide de minimis à la nouvelle entreprise ou à l’entreprise acquéreuse porte le montant total des aides de minimis au-delà du plafond fixé au paragraphe 2. Les aides de minimis octroyées légalement préalablement à la fusion ou à l’acquisition restent légales. 9.   En cas de scission d’une entreprise en deux entreprises distinctes ou plus, les aides de minimis octroyées avant cette scission sont allouées à l’entreprise qui en a bénéficié, soit, en principe, l’entreprise qui reprend les activités pour lesquelles les aides de minimis ont été utilisées. Si une telle allocation n’est pas possible, les aides de minimis sont réparties proportionnellement sur la base de la valeur comptable du capital des nouvelles entreprises à la date effective de la scission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:2831:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil