Art. 4

Calcul de l’équivalent-subvention brut

En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 4 Calcul de l’équivalent-subvention brut 1.   Le présent règlement ne s’applique qu’aux aides pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l’équivalent-subvention brut, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une analyse du risque («aides de minimis transparentes»). 2.   Les aides consistant en des subventions ou en des bonifications d’intérêts sont considérées comme des aides de minimis transparentes. 3.   Les aides consistant en des prêts sont considérées comme des aides de minimis transparentes: a) si le bénéficiaire ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplit pas, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions pour faire l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers. Dans le cas des grandes entreprises, le bénéficiaire devra se trouver dans une situation comparable à une notation de crédit d’au moins B-; et soit b) si le prêt est garanti par des sûretés couvrant au moins 50 % de son montant et s’il s’élève soit à 1 500 000 EUR sur cinq ans, soit à 750 000 EUR sur dix ans; si le prêt est inférieur à ces montants ou est consenti pour une durée inférieure à, respectivement, cinq ou dix ans, son équivalent-subvention brut équivaut à la fraction correspondante du plafond applicable fixé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement; ou c) l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base du taux de référence applicable au moment de l’octroi de l’aide. 4.   Les aides consistant en des apports de capitaux ne sont considérées comme des aides de minimis transparentes que si le montant total de l’apport de capitaux publics n’excède pas le plafond fixé à l’article 3, paragraphe 2. 5.   Les aides consistant en des mesures de financement de risques prenant la forme d’investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres ne sont considérées comme des aides de minimis transparentes que si les capitaux fournis à une entreprise unique n’excèdent pas le plafond fixé à l’article 3, paragraphe 2. 6.   Les aides consistant en des garanties sont considérées comme des aides de minimis transparentes: a) si le bénéficiaire ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplit pas, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions pour faire l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers. Dans le cas des grandes entreprises, le bénéficiaire devra se trouver dans une situation comparable à une notation de crédit d’au moins B-; et soit b) si la garantie n’excède à aucun moment 80 % du prêt sous-jacent, si les pertes sont supportées proportionnellement et dans les mêmes conditions par le prêteur et le garant, si les montants nets recouvrés provenant du recouvrement de la créance sur les sûretés données par l’emprunteur réduisent en proportion les pertes supportées par le prêteur et le garant, et si soit le montant garanti est de 2 250 000 EUR et la durée de la garantie est de cinq ans, soit le montant garanti est de 1 125 000 EUR et la durée de la garantie est de dix ans; si le montant garanti est inférieur à ces montants ou si la garantie est accordée pour une durée inférieure à, respectivement, cinq ou dix ans, l’équivalent-subvention brut de la garantie équivaut à la fraction correspondante du plafond applicable fixé à l’article 3, paragraphe 2; ou c) l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies dans une communication de la Commission; ou d) avant la mise en œuvre: i) la méthode utilisée pour le calcul de l’équivalent-subvention brut de la garantie a été notifiée à la Commission en vertu d’un autre règlement de la Commission en matière d’aides d’État applicable à ce moment et acceptée par la Commission comme étant conforme à la communication sur les garanties ou à toute autre communication ultérieure dans ce domaine; et ii) cette méthode porte explicitement sur le type de garanties et le type d’opérations sous-jacentes concernées dans le cadre de l’application du présent règlement. 7.   Toute aide perçue par un intermédiaire financier mettant en œuvre un ou plusieurs régimes d’aides de minimis, accessible aux mêmes conditions aux intermédiaires financiers exerçant des activités dans l’État membre concerné, est considérée comme une aide de minimis transparente: a) si cet intermédiaire financier répercute sur les bénéficiaires l’avantage obtenu au moyen des garanties d’État en accordant à ces bénéficiaires des prêts de rang privilégié assortis de taux d’intérêt moins élevés ou d’exigences moindres en matière de sûretés requises et si chaque garantie ne dépasse pas 80 % du prêt sous-jacent; et b) si les prêts de minimis garantis sont accordés à des bénéficiaires qui se trouvent dans une situation comparable à une notation de crédit d’au moins B- et si le montant total de ces prêts est: i) inférieur à 10 000 000 EUR; ou ii) inférieur à 40 000 000 EUR, aucun prêt de minimis individuel couvert par une garantie ne dépassant 100 000 EUR. Si un intermédiaire financier détient un portefeuille d’un montant inférieur à 10 000 000 EUR, comme indiqué au point b) i), ou à 40 000 000 EUR, comme indiqué au point b) ii), l’équivalent-subvention brut équivaut à la fraction correspondante du plafond applicable fixé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement. 8.   Les aides consistant en d’autres instruments sont considérées comme des aides de minimis transparentes dès lors que ces instruments prévoient un plafonnement garantissant que le plafond énoncé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement n’est pas dépassé.
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