Art. 6
Suivi et rapports
En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 6
Suivi et rapports
1. Les États membres veillent à ce qu’à partir du 1er janvier 2026, des informations relatives aux aides de minimis octroyées figurent dans un registre central au niveau national ou au niveau de l’Union. Le registre central contient des informations ayant trait à l’identification du bénéficiaire, au montant de l’aide, à la date d’octroi, à l’autorité chargée de l’octroi, à l’instrument d’aide et au secteur concerné sur la base de la nomenclature statistique des activités économiques dans l’Union («nomenclature NACE»). Le registre central est mis en place de manière à offrir au public un accès aisé aux informations tout en veillant à la conformité avec les règles de l’Union en matière de protection des données, y compris par la pseudonymisation d’entrées spécifiques si nécessaire.
2. Les États membres portent les informations mentionnées au paragraphe 1 dans le registre central pour toutes les aides de minimis octroyées par toute autorité de l’État membre concerné dans les 20 jours ouvrables suivant l’octroi de l’aide. Ces informations sur les aides de minimis perçues par les intermédiaires financiers mettant en œuvre des régimes d’aides de minimis sont enregistrées dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception du rapport visé au paragraphe 5. Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer l’exactitude des données contenues dans le registre central.
3. Les États membres conservent les informations enregistrées concernant les aides de minimis pendant dix années à compter de la date d’octroi de l’aide.
4. Un État membre n’octroie une nouvelle aide de minimis conformément au présent règlement qu’après avoir vérifié qu’elle ne portera pas le montant total des aides de minimis octroyées à l’entreprise concernée au-delà du plafond applicable fixé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement et que toutes les conditions énoncées dans le présent règlement sont respectées.
5. Aux fins de l’application du paragraphe 1, les intermédiaires financiers mettant en œuvre des régimes d’aides de minimis communiquent à l’État membre le montant total des aides de minimis qu’ils ont reçues, sur une base trimestrielle, dans un délai de 10 jours à compter de la fin d’un trimestre donné. L’octroi est effectué le dernier jour du trimestre.
6. Les États membres utilisant un registre central au niveau national transmettent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, des données agrégées sur les aides de minimis octroyées l’année précédente. Les données agrégées ont trait au nombre de bénéficiaires, au montant global des aides de minimis octroyées et au montant global des aides de minimis octroyées par secteur (selon la «nomenclature NACE»). Les premières données communiquées portent sur les aides de minimis octroyées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026. Les États membres peuvent faire rapport à la Commission sur des périodes antérieures lorsque les données agrégées sont disponibles.
7. Sur demande écrite de la Commission, l’État membre concerné communique à celle-ci, dans un délai de 20 jours ouvrables ou dans un délai plus long fixé dans cette demande, toutes les informations jugées nécessaires par la Commission pour pouvoir déterminer si les conditions énoncées dans le présent règlement ont été respectées, en particulier le montant total des aides de minimis au sens du présent règlement et de tout autre règlement de minimis qui ont été octroyées à une entreprise.
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