Art. 7
Dispositions générales
En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 7
Dispositions générales
1. Chaque État membre veille à ce que chaque lot de thon rouge réexporté au départ de son territoire soit accompagné d’un BFTRC validé.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le thon rouge est importé vivant.
3. L’opérateur responsable de la réexportation remplit le BFTRC dans l’une des langues officielles de la CICTA (anglais, français ou espagnol) et en sollicite la validation pour le lot de thon rouge à réexporter. Le BFTRC rempli est accompagné d’une copie du ou des BCD validés, établis pour les produits du thon rouge précédemment importés.
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