Art. 8

Validation de la réexportation

En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 8 Validation de la réexportation 1.   Le BFTRC est validé par l’autorité compétente de l’État membre à partir duquel le lot est réexporté. 2.   L’autorité compétente valide le BFTRC pour l’ensemble des produits de thon rouge, pour autant que: a) l’exactitude de toutes les données contenues dans le BFTRC ait été établie; b) le ou les BCD validés correspondants ont été acceptés pour l’importation des produits déclarés dans le BFTRC; c) les produits à réexporter sont, en tout ou partie, ceux qui sont indiqués dans le ou les BCD validés; et d) une copie du ou des BCD est jointe au BFTRC à valider. 3.   Le BFTRC validé comprend les informations figurant à l’annexe 2 de la recommandation 22-16 de la CICTA et à l’annexe 5 de la recommandation 18-13 de la CICTA ainsi qu’aux annexes IV et V du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:2833:oj#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil