Art. 6

Marquage

En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 6 Marquage 1.   Les États membres peuvent exiger que leurs navires de capture ou madragues apposent une marque sur chaque thon rouge, de préférence au moment de la mise à mort, et en tout état de cause au plus tard au moment du débarquement (ci-après dénommé «programme de marquage»). Ces marques sont infalsifiables et comportent chacune un numéro unique propre à chaque État membre. Les numéros des marques sont reliés à l’eBCD. 2.   Les États membres concernés adressent à la Commission un rapport synthétique sur la mise en œuvre du programme de marquage au plus tard le 30 avril de chaque année pour l’année précédente. Toute modification apportée par la suite à un programme de marquage est également communiquée à la Commission. La Commission transmet les rapports synthétiques au secrétariat de la CICTA. 3.   L’utilisation des marques au titre du présent article n’est autorisée que si les quantités cumulées des captures n’excèdent pas les quotas ou limites de captures des États membres imposés pour chaque année de gestion, y compris, le cas échéant, les quotas individuels alloués aux navires ou aux madragues. 4.   Aux fins de l’article 4, paragraphe 4, les programmes de marquage commercial de l’État membre du pavillon, pour le navire ou la madrague qui a capturé le thon rouge, dans le cadre desquels le poisson est marqué respectent au moins les critères suivants: a) tous les thons rouges figurant sur le système eBCD concerné sont individuellement marqués; b) les informations suivantes sontI associées à la marque: i) l’identification du navire de capture ou de la madrague; ii) la date de capture ou de débarquement; iii) la zone de capture du poisson dans l’expédition; iv) l’engin utilisé pour capturer le poisson; v) le type de produit et le poids individuel du thon rouge marqué; vi) le cas échéant, les informations concernant l’exportateur et l’importateur; et vii) le cas échéant, le point d’exportation. 5.   Par dérogation au paragraphe 4, point b) v), du présent article, pour les pêcheries faisant l’objet des dérogations relatives à la taille minimale de référence de conservation prévue par le règlement (UE) 2023/2053, les États membres peuvent, en lieu et place, jusqu’au 31 décembre 2024, indiquer le poids approximatif de chaque poisson de la capture après le déchargement, qui est déterminé par échantillonnage représentatif. 6.   Lorsque les États membres appliquent la dérogation prévue au paragraphe 5 du présent article, ils rendent compte chaque année à la Commission, conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la mise en œuvre de cette dérogation. 7.   Les informations sur les poissons marqués sont compilées par l’État membre responsable du programme de marquage. 8.   La Commission rassemble les informations relatives aux poissons marqués reçues des États membres et les transmet à la CICTA sous la forme du rapport de mise en œuvre de l’Union.
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