Art. 4
Validation
En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 4
Validation
1. Les capitaines des navires de capture, les opérateurs de madragues, les opérateurs de fermes, les vendeurs et les exportateurs, ou leurs représentants autorisés, remplissent le BCD en fournissant les informations requises et en sollicitent la validation conformément au paragraphe 2 pour chaque thon rouge capturé, débarqué, mis en cage, mis à mort, transbordé, faisant l’objet d’échanges intérieurs ou exporté.
2. Le BCD est validé par une autorité compétente de l’État membre du pavillon du navire, de de l’État membre de la madrague ou de la ferme qui a capturé ou mis à mort le thon rouge, ou de l’État membre dans lequel est établi le vendeur ou l’exportateur qui a procédé à des échanges intérieurs ou à des exportations de thon rouge.
3. Les États membres ne valident le BCD pour les produits du thon rouge que dans les cas suivants:
a)
il a été vérifié que toutes les données contenues dans le BCD sont exactes;
b)
les quantités cumulées de captures n’excèdent pas les quotas ou limites de captures imposés pour l’année de gestion concernée, y compris, le cas échéant, les quotas individuels alloués aux navires de capture ou aux madragues; et
c)
les produits sont conformes à toutes les autres dispositions applicables des mesures de conservation et de gestion de la CICTA.
4. La validation visée au paragraphe 2 du présent article n’est pas exigée lorsque la totalité du thon rouge disponible à la vente a fait l’objet d’un marquage, conformément à l’article 6, paragraphe 4, par l’État membre du pavillon ou de la madrague l’ayant pêché.
5. Si les quantités de thon rouge capturées et débarquées sont inférieures à une tonne métrique ou à trois poissons, le livre de bord ou le bordereau de vente peuvent faire office de BCD temporaire en attendant la validation du BCD, qui doit intervenir dans les sept jours à compter du débarquement et avant l’exportation.
6. Un BCD validé comporte, le cas échéant, les informations visées à l’annexe 1 de la recommandation 18-13 de la CICTA et à l’annexe I du présent règlement. Les instructions pour émettre, numéroter, remplir et valider le BCD sont précisées à l’annexe 3 de la recommandation 18-13 de la CICTA et à l’annexe III du présent règlement.
7. Les informations relatives à l’acheteur dans la section sur les informations commerciales sont introduites dans le système eBCD avant la validation. La section sur les informations commerciales d’un eBCD est validée avant l’exportation.
8. Les exportations en provenance des États membres n’ont lieu que si les échanges antérieurs entre les États membres ont été correctement consignés. La validation de cette exportation est toujours requise dans le système eBCD conformément aux paragraphes 1 à 5.
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