Art. 3

Dispositions générales

En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 3 Dispositions générales 1.   Le système eBCD est utilisé pour les captures, débarquements, transferts, y compris les transferts à l’intérieur d’une ferme et les transferts entre fermes, transbordements, mises en cage, mises à mort, échanges intérieurs, importations, exportations ou réexportations de thon rouge. Les BCD sur support papier peuvent être utilisés dans des circonstances exceptionnelles, comme le prévoit l’article 11. 2.   Un BCD est rempli dans l’une des langues officielles de la CICTA (anglais, français ou espagnol) pour chaque thon rouge capturé par un navire de pêche ou une madrague, transféré, débarqué ou transbordé dans des ports par un navire de pêche ou une madrague, ou mis en cage ou mis à mort par des fermes. 3.   Tout lot de thon rouge faisant l’objet d’échanges intérieurs, importé dans le territoire de l’Union ou encore exporté ou réexporté au départ du territoire de l’Union est accompagné d’un BCD validé par l’autorité compétente, sauf dans les cas où s’applique l’article 4, paragraphe 4, et, selon le cas, d’une déclaration de transfert CICTA ou d’un certificat de réexportation de thon rouge validé (BFTRC). Chaque lot de thon rouge contient uniquement des produits du thon rouge de même apparence et originaires de la même zone géographique concernée et du même navire de pêche ou groupe de navires de pêche, ou de la même madrague. 4.   Il est interdit de débarquer, de transférer, de transborder, de mettre en cage, de livrer, de mettre à mort, de procéder à des échanges intérieurs, d’importer, d’exporter ou de réexporter du thon rouge sans un BCD et un BFTRC complétés et, le cas échéant, validés chaque fois que cela est nécessaire. 5.   Chaque BCD porte un numéro d’identification unique. Les numéros d’identification des documents sont spécifiques à l’État membre du pavillon ou de la madrague. 6.   Au moment de la mise en cage, et pour autant que tous les poissons soient mis en cage dans la même cage d’élevage et le même jour, les BCD correspondants peuvent être regroupés dans un «BCD groupé» portant un nouveau numéro de BCD dans les cas suivants: a) captures multiples effectuées par le même navire; b) captures effectuées dans le cadre d’opérations conjointes de pêche. 7.   Le BCD groupé remplace tous les BCD originaux concernés et est accompagné de la liste de tous les numéros de BCD associés. Les copies de ces BCD associés sont mises à la disposition des autorités de contrôle des États membres ou des PCC, sur demande. 8.   Le thon rouge capturé en tant que prise accessoire par des navires non autorisés à pêcher activement le thon rouge en vertu du règlement (UE) 2023/2053 peut être commercialisé. Les autorités des États membres, les autorités portuaires et l’auto-inscription autorisée par le capitaine ou par le représentant du navire facilitent l’accès du capitaine ou du représentant du navire au système eBCD, y compris au moyen de leur numéro d’immatriculation national. Les États membres du pavillon des navires concernés ne sont pas tenus de soumettre une liste de ces navires à la Commission. 9.   Les thons rouges qui périssent pendant les opérations de transfert, de remorquage ou de mise en cage couvertes par les articles 40 à 55 du règlement (UE) 2023/2053 peuvent être commercialisés par les représentants du senneur, du navire auxiliaire, de la madrague et/ou de la ferme, le cas échéant. 10.   Le thon rouge capturé dans le cadre de la pêche sportive et récréative, dont la vente est interdite, n’est pas soumis au présent règlement et ne fait donc pas l’objet de l’obligation d’enregistrement dans le système eBCD.
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