Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«BCD»: le document relatif aux captures de thon rouge, dont le format est prévu à l’annexe 2 de la recommandation 18-13 de la CICTA et figurant à l’annexe II du présent règlement;
2)
«thon rouge»: les poissons de l’espèce Thunnus thynnus relevant des codes pertinents de la nomenclature combinée répertoriés à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (13);
3)
«convention»: la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique;
4)
«zone de la convention»: la zone géographique, telle qu’elle est décrite à l’article I de la convention, couverte par les mesures de la CICTA;
5)
«échanges intérieurs»:
a)
les échanges, dans un État membre ou entre au moins deux États membres, de thon rouge capturé dans la zone de la convention par un navire de capture ou au moyen d’une madrague de l’Union, et débarqué sur le territoire de l’Union; et
b)
les échanges, dans un État membre ou entre au moins deux États membres, de thon rouge d’élevage capturé dans la zone de la convention par un navire de capture ou au moyen d’une madrague de l’Union, et mis en cage dans une ferme établie sur le territoire de l’Union;
6)
«importation»: l’introduction sur le territoire de l’Union, y compris à des fins de mise en cage, d’engraissement, d’élevage ou de transbordement, de thon rouge capturé dans la zone de la convention par un navire de capture ou une madrague d’un pays tiers;
7)
«exportation»: tout mouvement de thon rouge capturé dans la zone de la convention CICTA par un navire de capture ou une madrague de l’Union à destination d’un pays tiers, y compris tout mouvement à partir du territoire de l’Union, de pays tiers ou de lieux de pêche;
8)
«réexportation»: tout mouvement, à partir du territoire de l’Union, de thon rouge ayant été précédemment importé sur le territoire de l’Union;
9)
«État membre de la madrague»: l’État membre dans lequel la madrague est établie;
10)
«État membre de la ferme»: l’État membre dans lequel la ferme est établie;
11)
«PCC»: les parties contractantes à la convention et les parties, entités ou entités de pêche non contractantes coopérantes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2023:2833:oj#art-2