Art. 9

Plans de cybersécurité

En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 9 Plans de cybersécurité 1.   Compte tenu de la conclusion de l’évaluation de la maturité en matière de cybersécurité effectuée conformément à l’article 7 et des actifs et des risques de cybersécurité identifiés dans le cadre, ainsi que des mesures de gestion des risques de cybersécurité prises conformément à l’article 8, le niveau hiérarchique le plus élevé de chaque entité de l’Union approuve un plan de cybersécurité dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard le 8 janvier 2026. Le plan de cybersécurité vise à accroître la cybersécurité globale de l’entité de l’Union et contribue ainsi à renforcer le niveau élevé commun de cybersécurité au sein des entités de l’Union. Le plan de cybersécurité comprend au moins les mesures de gestion des risques de cybersécurité prises conformément à l’article 8. Le plan de cybersécurité est révisé tous les deux ans ou plus fréquemment, le cas échéant, à la suite des évaluations de la maturité en matière de cybersécurité effectuées conformément à l’article 7 ou de toute révision substantielle du cadre. 2.   Le plan de cybersécurité comprend le plan de gestion des crises de cybersécurité de l’entité de l’Union en cas d’incidents majeurs. 3.   L’entité de l’Union soumet le plan de cybersécurité complet au conseil interinstitutionnel de cybersécurité institué en vertu de l’article 10.
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