Art. 25
Modifications du règlement (UE) 2018/1805
En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 25
Modifications du règlement (UE) 2018/1805
Le règlement (UE) 2018/1805 est modifié comme suit:
1)
À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Une décision de gel est transmise au moyen d’un certificat de gel. L’autorité d’émission transmet le certificat de gel prévu à l’article 6 directement à l’autorité d’exécution ou, s’il y a lieu, à l’autorité centrale visée à l’article 24, paragraphe 2.»
.
2)
À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L’autorité d’exécution fait rapport à l’autorité d’émission sur l’exécution de la décision de gel, notamment en fournissant une description des biens gelés et, si celle-ci est disponible, une estimation de leur valeur. Il est fait rapport sans retard indu dès que l’autorité d’exécution a été informée de l’exécution de la décision de gel.»
.
3)
À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Toute décision de refus de reconnaissance ou de refus d’exécution de la décision de gel est prise sans tarder et notifiée immédiatement à l’autorité d’émission.»
.
4)
À l’article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. L’autorité d’exécution communique sans tarder à l’autorité d’émission la décision concernant la reconnaissance et l’exécution de la décision de gel.»
.
5)
À l’article 10, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. L’autorité d’exécution fait immédiatement rapport à l’autorité d’émission sur le sursis à l’exécution de la décision de gel, en précisant les motifs du sursis et, si possible, la durée escomptée du sursis.
3. Dès que les motifs de sursis à l’exécution ont cessé d’exister, l’autorité d’exécution prend immédiatement les mesures nécessaires à l’exécution de la décision de gel et en informe l’autorité d’émission.»
.
6)
À l’article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L’autorité d’exécution peut, en tenant compte des circonstances de l’affaire, présenter à l’autorité d’émission une demande motivée visant à limiter la durée pendant laquelle le gel des biens est maintenu. Cette demande, y compris toute information utile à l’appui de celle-ci, est transmise directement à l’autorité d’émission. Lorsqu’elle examine une telle demande, l’autorité d’émission prend en compte tous les intérêts, y compris ceux de l’autorité d’exécution. L’autorité d’émission répond à la demande dans les plus brefs délais. Si l’autorité d’émission n’est pas d’accord avec la limitation, elle en donne les raisons à l’autorité d’exécution. Dans ce cas, le gel des biens est maintenu conformément au paragraphe 1. Si l’autorité d’émission ne répond pas dans les six semaines qui suivent la réception de la demande, l’autorité d’exécution n’est plus tenue d’exécuter la décision de gel.»
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7)
À l’article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Une décision de confiscation est transmise au moyen d’un certificat de confiscation. L’autorité d’émission transmet le certificat de confiscation prévu à l’article 17 directement à l’autorité d’exécution ou, s’il y a lieu, à l’autorité centrale visée à l’article 24, paragraphe 2.»
.
8)
À l’article 16, paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«L’autorité d’émission informe immédiatement l’autorité d’exécution lorsque:».
9)
À l’article 18, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Dès que l’exécution de la décision de confiscation est réalisée, l’autorité d’exécution informe l’autorité d’émission des résultats de cette exécution.»
.
10)
À l’article 19, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Toute décision de refus de reconnaissance ou de refus d’exécution de la décision de confiscation est prise sans tarder et notifiée immédiatement à l’autorité d’émission.»
.
11)
À l’article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L’autorité d’exécution communique sans tarder la décision concernant la reconnaissance et l’exécution de la décision de confiscation à l’autorité d’émission.»
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12)
À l’article 21, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«3. L’autorité d’exécution fait rapport sans tarder à l’autorité d’émission sur le sursis à l’exécution de la décision de confiscation, en précisant les motifs du sursis et, si possible, la durée escomptée du sursis.
4. Dès que les motifs de sursis à l’exécution ont cessé d’exister, l’autorité d’exécution prend sans tarder les mesures nécessaires à l’exécution de la décision de confiscation et en informe l’autorité d’émission.»
.
13)
L’article 25 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«Moyens de communication»;
b)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. À l’exception des communications au titre de l’article 8, paragraphes 2 et 4, de l’article 9, paragraphe 5, de l’article 19, paragraphe 2, de l’article 20, paragraphe 4, et de l’article 29, paragraphe 3, les communications officielles au titre du présent règlement entre l’autorité d’émission et l’autorité d’exécution sont effectuées conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil (*10).
2. Lorsqu’un État membre a désigné une autorité centrale, le paragraphe 1 s’applique également aux communications avec l’autorité centrale d’un autre État membre.
3. Si nécessaire, l’autorité d’émission et l’autorité d’exécution se consultent sans tarder, par tout moyen de communication approprié, pour garantir la bonne application du présent règlement.
(*10) Règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire (JO L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj).»."
14)
À l’article 27, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. L’autorité d’émission informe immédiatement l’autorité d’exécution du retrait d’une décision de gel ou d’une décision de confiscation, et de toute décision ou mesure entraînant le retrait d’une décision de gel ou d’une décision de confiscation.
3. L’autorité d’exécution met fin à l’exécution de la décision de gel ou de la décision de confiscation, dans la mesure où l’exécution n’a pas encore été réalisée, dès qu’elle a été informée par l’autorité d’émission conformément au paragraphe 2. L’autorité d’exécution envoie à l’État d’émission une confirmation de la cessation sans retard indu.»
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15)
À l’article 31, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les consultations, ou du moins le résultat de celles-ci, sont enregistrées.».
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