Art. 1

Modifications apportées au règlement (UE) no 909/2014

En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article premier Modifications apportées au règlement (UE) no 909/2014 Le règlement (UE) no 909/2014 est modifié comme suit: 1) À l’article 2, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le point 26) est remplacé par le texte suivant: «26) “défaillance”, en lien avec un participant, une situation dans laquelle une procédure d’insolvabilité, au sens de l’article 2, point j), de la directive 98/26/CE, est engagée à l’encontre d’un participant, ou un événement défini dans les règles internes d’un DCT comme étant constitutif de défaillance;»; b) les points suivants sont ajoutés: «47) “groupe”, un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE; 48) “liens étroits”, des liens étroits tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 35), de la directive 2014/65/UE; 49) “participation qualifiée”, le fait de détenir dans un DCT, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9, 10 et 11 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (*1), ou toute autre possibilité d’exercer une influence notable sur la gestion du DCT; 50) “règlement net différé”, un mécanisme de règlement par lequel les ordres de transfert d’espèces ou de titres relatifs à des transactions sur titres des participants au système de règlement de titres font l’objet d’une compensation, et dans le cadre duquel le règlement des créances et obligations nettes des participants a lieu à la fin de cycles de règlement prédéfinis au cours ou à la fin du jour ouvrable. (*1)  Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).»." 2) À l’article 6, paragraphe 5, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «5.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant les mesures visant à prévenir les défauts de règlement afin d’accroître l’efficience du règlement, et en particulier: a) les mesures que doivent prendre les entreprises d’investissement conformément au paragraphe 2, premier alinéa; b) les modalités des procédures qui facilitent le règlement visé au paragraphe 3, et qui pourraient inclure la définition de la taille des transactions, le règlement partiel des transactions défaillantes et le recours à des programmes d’auto-emprunt/d’emprunt que fournissent certains DCT; et c) les détails des mesures visant à encourager et à promouvoir le règlement rapide des transactions visées au paragraphe 4. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 juillet 2025.» . 3) L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Mesures destinées à remédier aux défauts de règlement 1.   Pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT établit un système de suivi des défauts de règlement des transactions sur instruments financiers visées à l’article 5, paragraphe 1. Le DCT transmet régulièrement à l’autorité compétente et aux autorités concernées des rapports concernant le nombre de défauts de règlement et leurs caractéristiques, ainsi que toute autre information pertinente, y compris les mesures envisagées par le DCT et ses participants pour améliorer l’efficience des règlements. Chaque année, le DCT rend publics ces rapports, de façon agrégée et anonymisée. Les autorités compétentes partagent avec l’AEMF toute information pertinente sur les défauts de règlement. 2.   Pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT établit des procédures qui facilitent le règlement des transactions sur instruments financiers visées à l’article 5, paragraphe 1, si celui-ci n’a pas eu lieu à la date de règlement convenue. Ces procédures prévoient un mécanisme de sanctions qui a un effet dissuasif effectif pour les participants qui causent les défauts de règlement. Avant d’établir les procédures visées au premier alinéa, le DCT consulte les plates-formes de négociation et contreparties centrales concernées pour lesquelles il fournit des services de règlement. Le mécanisme de sanctions visé au premier alinéa prévoit des sanctions pécuniaires pour les participants qui causent un défaut de règlement (ci-après dénommés “participants défaillants”). Le montant de ces sanctions pécuniaires est calculé sur une base journalière pour chaque jour ouvrable où une transaction n’est pas réglée après la date de règlement convenue et jusqu’à ce que l’opération soit réglée ou annulée bilatéralement. Les sanctions pécuniaires ne sont pas conçues comme une source de revenus pour le DCT. 3.   Le mécanisme de sanctions visé au paragraphe 2 ne s’applique pas: a) aux défauts de règlement dont la cause sous-jacente n’est pas imputable aux parties à la transaction; b) aux opérations qui ne sont pas considérées comme des activités de négociation; c) aux transactions dans le cadre desquelles le participant défaillant est une contrepartie centrale, sauf dans le cas de transactions auxquelles une contrepartie centrale participe sans s’interposer entre les contreparties; ou d) aux transactions dans le cadre desquelles une procédure d’insolvabilité est engagée à l’encontre du participant défaillant. 4.   Une contrepartie centrale peut établir dans ses règles un mécanisme destiné à couvrir les pertes qu’elle pourrait subir du fait de l’application du paragraphe 2, troisième alinéa. 5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 67 afin de compléter le présent règlement en précisant les paramètres permettant de déterminer un niveau dissuasif et proportionné pour les sanctions pécuniaires visées au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article, sur la base de l’ensemble des éléments suivants: a) le type d’actif; b) la liquidité de l’instrument financier; c) le type de transaction; d) la durée du défaut de règlement. Lorsqu’elle précise les paramètres visés au premier alinéa, la Commission tient compte du niveau des défauts de règlement par catégorie d’instruments financiers et de l’effet que des taux d’intérêt bas, voire négatifs, pourraient avoir sur les incitations à l’adresse des contreparties et sur les défauts de règlement. Les paramètres utilisés aux fins du calcul des sanctions pécuniaires garantissent un degré élevé de discipline en matière de règlement et un fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers concernés. La Commission réexamine les paramètres de calcul du niveau des sanctions pécuniaires à intervalles réguliers et au moins tous les quatre ans afin d’en réévaluer le caractère approprié et l’efficacité des sanctions pécuniaires pour atteindre un niveau de défaut de règlement dans l’Union jugé acceptable compte tenu de l’incidence sur la stabilité financière de l’Union. 6.   Au plus tard le 17 janvier 2026, l’AEMF publie et tient à jour sur son site internet une liste des instruments financiers visés à l’article 5, paragraphe 1, qui sont admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation ou compensés par une contrepartie centrale. 7.   Les DCT, les contreparties centrales et les plates-formes de négociation mettent en place des procédures qui leur permettent, après avoir consulté leurs autorités compétentes respectives, de suspendre un participant qui manque constamment et systématiquement à son obligation de livrer les instruments financiers visés à l’article 5, paragraphe 1, à la date de règlement convenue, et de publier son identité, uniquement après avoir donné à ce participant la possibilité de présenter ses observations et à condition que les autorités compétentes des DCT, des contreparties centrales et des plates-formes de négociation, ainsi que les autorités compétentes du participant concerné, aient été dûment informées. Outre qu’ils consultent leurs autorités compétentes respectives avant toute suspension, les DCT, contreparties centrales et plates-formes de négociation leur notifient sans tarder la suspension d’un participant. L’autorité compétente informe immédiatement les autorités concernées de la suspension d’un participant. La publication des suspensions ne contient pas de données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*2). Le présent paragraphe ne s’applique pas aux participants défaillants qui sont des contreparties centrales ou aux situations dans lesquelles une procédure d’insolvabilité est engagée à l’encontre du participant défaillant. 8.   Le présent article ne s’applique pas lorsque la plate-forme principale de négociation des actions se situe dans un pays tiers. La localisation de la plate-forme principale de négociation est déterminée conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 236/2012. 9.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 67 afin de compléter le présent règlement en précisant: a) les causes sous-jacentes des défauts de règlement qui sont considérées comme non imputables aux parties à la transaction au titre du paragraphe 3, point a), du présent article; et b) les circonstances dans lesquelles les opérations ne sont pas considérées comme des activités de négociation au titre du paragraphe 3, point b), du présent article. 10.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser: a) les modalités du système de suivi des défauts de règlement et les rapports sur les défauts de règlement visés au paragraphe 1; b) le mécanisme de collecte et de redistribution des sanctions pécuniaires et de tout autre produit éventuel provenant de ces sanctions conformément au paragraphe 2; c) les conditions dans lesquelles un participant est réputé être défaillant, constamment et systématiquement, au regard de la livraison des instruments financiers visés au paragraphe 7. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 janvier 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation prévues au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. Article 7 bis Procédure de rachat d’office 1.   Sans préjudice du mécanisme de sanctions visé à l’article 7, paragraphe 2, et du droit d’annuler bilatéralement la transaction, après consultation du comité européen du risque systémique et sur la base de l’analyse coûts-avantages présentée par l’AEMF conformément à l’article 74, paragraphe 4, la Commission peut, par la voie d’un acte d’exécution, décider à quels instruments financiers visés à l’article 5, paragraphe 1, ou à quelles catégories de transactions sur ces instruments financiers, la procédure de rachat d’office visée aux paragraphes 4 à 10 du présent article doit s’appliquer, lorsque la Commission considère que ces rachats d’office constituent un moyen nécessaire, approprié et proportionné de réduire le niveau des défauts de règlement dans l’Union. La Commission ne peut adopter l’acte d’exécution visé au premier alinéa que si les deux conditions suivantes sont remplies: a) l’application du mécanisme de sanctions prévu à l’article 7, paragraphe 2, n’a pas entraîné de réduction durable et à long terme ou de maintien d’un niveau réduit des défauts de règlement dans l’Union, même après un réexamen du niveau des sanctions pécuniaires conformément à l’article 7, paragraphe 5, deuxième alinéa; b) le niveau des défauts de règlement dans l’Union a ou est susceptible d’avoir un effet négatif sur la stabilité financière de l’Union. Aux fins de prendre la décision visée au premier alinéa, la Commission tient compte de l’ensemble des éléments suivants: a) l’incidence potentielle de la procédure de rachat d’office sur les marchés financiers dans l’Union; b) le nombre, le volume et la durée des défauts de règlement, y compris le nombre et le volume des défauts de règlement en cours à la fin du délai de prolongation visé au paragraphe 4; c) le fait qu’un instrument financier donné ou une catégorie particulière de transactions sur cet instrument financier soit déjà soumis ou non à des dispositions contractuelles appropriées qui prévoient le droit pour les participants destinataires de déclencher une opération de rachat d’office. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2. Il indique une date d’application qui ne peut être antérieure à un an après son entrée en vigueur. 2.   L’AEMF publie et tient à jour sur son site internet une liste des instruments financiers déterminés par l’acte d’exécution visé au paragraphe 1. 3.   Avant d’adopter l’acte d’exécution visé au paragraphe 1, la Commission: a) évalue le caractère effectif et proportionné du mécanisme de sanctions visé à l’article 7, paragraphe 2, et, le cas échéant, en modifie la structure ou la sévérité afin d’accroître l’efficience des règlements dans l’Union; b) examine si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, en dépit de l’application préalable du mécanisme de sanctions visé à l’article 7, paragraphe 2, ainsi que de la justification et de l’incidence potentielle, en termes de coûts, de la soumission d’instruments financiers et de catégories de transactions spécifiques aux rachats d’office. 4.   Sans préjudice du droit d’annuler bilatéralement la transaction, dès lors que la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu du paragraphe 1 et qu’un participant défaillant n’a pas livré les instruments financiers couverts par cet acte d’exécution au participant destinataire dans un délai de cinq jours ouvrables après la date de règlement convenue (ci-après dénommé “délai de prolongation”), une procédure de rachat d’office est lancée. Par dérogation au premier alinéa, selon le type d’actif et la liquidité des instruments financiers concernés, la durée du délai de prolongation peut être portée à sept jours ouvrables au maximum, si un délai de prolongation plus court est de nature à affecter le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés concernés. Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, lorsque la transaction concerne un instrument financier négocié sur un marché de croissance des PME, le délai de prolongation est de quinze jours ouvrables, à moins que le marché de croissance des PME ne décide d’appliquer un délai plus court. 5.   Les instruments soumis à la procédure de rachat d’office sont disponibles pour le règlement et livrés au participant destinataire dans un délai approprié. 6.   En cas de défaut de règlement dans une chaîne de transactions entraînant des défauts de règlement de transactions ultérieures dans la chaîne, chaque participant a le droit de transmettre son obligation de lancer le rachat d’office au participant suivant de la chaîne. Le participant destinataire intermédiaire est considéré comme respectant l’obligation d’exécuter une opération de rachat d’office à l’encontre du participant défaillant s’il transmet son obligation conformément au premier alinéa. Le participant destinataire intermédiaire peut également transmettre au participant défaillant les obligations envers le participant destinataire final qui lui incombent au titre des paragraphes 8, 9 et 10. Le DCT concerné est informé de la manière dont le défaut de règlement a été résolu tout au long de la chaîne de transactions. 7.   La procédure de rachat d’office visée au paragraphe 4 ne s’applique pas: a) aux défauts de règlement, aux opérations et aux transactions énumérés à l’article 7, paragraphe 3; b) aux opérations de financement sur titres; c) à d’autres types de transactions qui rendent la procédure de rachat d’office inutile; d) aux transactions qui entrent dans le champ d’application de l’article 15 du règlement (UE) no 236/2012. 8.   Sans préjudice du mécanisme de sanctions prévu à l’article 7, paragraphe 2, lorsque le prix des instruments financiers convenu lors de la négociation est différent du prix payé pour l’exécution du rachat d’office, le participant bénéficiant de la différence de prix paie celle-ci à l’autre participant au plus tard le deuxième jour ouvrable après la livraison des instruments financiers à la suite du rachat d’office. 9.   Si l’opération de rachat d’office échoue ou s’avère impossible, le participant destinataire peut, au choix, demander qu’une indemnité financière lui soit payée ou que l’exécution de l’opération de rachat d’office soit reportée à une date ultérieure appropriée (ci-après dénommé “délai de report”). Si les instruments financiers concernés ne sont pas livrés au participant destinataire à l’expiration du délai de report, l’indemnité financière est payée au participant destinataire. L’indemnité financière est payée au plus tard le deuxième jour ouvrable après l’expiration de la procédure de rachat d’office visée au paragraphe 4 ou, dans les cas où le participant destinataire choisit de différer l’exécution du rachat d’office, du délai de report. 10.   Le participant défaillant rembourse à l’entité qui exécute l’opération de rachat d’office tous les montants payés en lien avec la procédure de rachat d’office lancée en application du paragraphe 4, premier alinéa, y compris les frais liés à l’exécution de l’opération de rachat d’office. Ces frais sont communiqués de manière claire aux participants. 11.   Les paragraphes 4 à 10 s’appliquent à toutes les transactions sur les instruments financiers visés à l’article 5, paragraphe 1, qui sont admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation ou compensés par une contrepartie centrale, comme suit: a) pour les transactions compensées par une contrepartie centrale, la contrepartie centrale est l’entité qui exécute l’opération de rachat d’office conformément aux paragraphes 4 à 10; b) pour les transactions non compensées par une contrepartie centrale mais exécutées sur une plate-forme de négociation, la plate-forme de négociation inclut dans ses règles internes l’obligation pour ses membres et ses participants d’appliquer les mesures visées aux paragraphes 4 à 10; c) pour toutes les transactions autres que celles visées aux points a) et b) du présent alinéa, les DCT incluent dans leurs règles internes l’obligation pour leurs participants de se soumettre aux mesures visées aux paragraphes 4 à 10. Le DCT communique les informations nécessaires concernant le règlement aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation afin qu’elles puissent remplir les obligations qui leur incombent au titre du présent paragraphe. Sans préjudice du premier alinéa, points a), b) et c), les DCT peuvent suivre l’exécution des opérations de rachat d’office visées dans ces points concernant des instructions de règlement multiples, portant sur les mêmes instruments financiers et dont le délai d’exécution expire à la même date, l’objectif étant de réduire au minimum le nombre d’opérations de rachat d’office à exécuter, et donc l’effet sur les prix des instruments financiers concernés. 12.   Le présent article ne s’applique pas lorsque la plate-forme principale de négociation des actions se situe dans un pays tiers. La localisation de la plate-forme principale de négociation est déterminée conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 236/2012. 13.   L’AEMF peut recommander que la Commission suspende de manière proportionnée le mécanisme de rachat d’office visé aux paragraphes 4 à 10 pour des catégories spécifiques d’instruments financiers, lorsque cela est nécessaire, afin d’éviter ou de contrer une grave menace pour la stabilité financière ou le bon fonctionnement des marchés financiers dans l’Union. Cette recommandation s’accompagne d’une évaluation, motivée de façon circonstanciée, de sa nécessité et n’est pas rendue publique. Avant de formuler la recommandation visée au premier alinéa, l’AEMF consulte les membres du SEBC et le comité européen du risque systémique. La Commission, sans retard excessif après la réception de la recommandation, et sur la base des motifs et des éléments présentés par l’AEMF, soit suspend, par un acte d’exécution, le mécanisme de rachat d’office visé aux paragraphes 4 à 10 pour ces catégories spécifiques d’instruments financiers, soit rejette la recommandation de suspension. Si la Commission rejette la recommandation de suspension, elle communique les motifs de sa décision par écrit à l’AEMF. Ces informations ne sont pas rendues publiques. L’acte d’exécution visé au troisième alinéa est adopté conformément à la procédure visée à l’article 68, paragraphe 3. La suspension du mécanisme de rachat d’office est communiquée à l’AEMF et est publiée au Journal officiel de l’Union européenne et sur le site internet de la Commission. La suspension du mécanisme de rachat d’office est valide pendant une période initiale ne dépassant pas six mois à compter de la date d’entrée en application de ladite suspension. Si les motifs de la suspension restent valables, la Commission peut, par la voie d’un acte d’exécution, proroger la suspension pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois chacune, la durée totale de la suspension ne pouvant dépasser douze mois. Toute prorogation de la suspension est publiée conformément au cinquième alinéa. L’acte d’exécution visé au septième alinéa est adopté conformément à la procédure visée à l’article 68, paragraphe 3. En temps utile avant la fin de la suspension prévue au sixième alinéa ou de la prorogation prévue au septième alinéa, l’AEMF adresse un avis à la Commission sur la question de savoir si les motifs de la suspension restent valables. 14.   Lorsque la Commission a adopté un acte d’exécution conformément au paragraphe 1, elle réexamine cette décision à intervalles réguliers et au moins tous les quatre ans afin d’évaluer si les conditions énoncées audit paragraphe continuent d’être remplies. Lorsque la Commission considère que les rachats d’office ne sont plus justifiés ou ne permettent pas de remédier aux défauts de règlement dans l’Union et ne sont plus nécessaires, appropriés ou proportionnés, elle adopte sans retard des actes d’exécution modifiant ou abrogeant l’acte d’exécution visé au paragraphe 1. L’acte d’exécution visé au deuxième alinéa est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2. Lorsque l’AEMF considère que les rachats d’office ne sont plus justifiés ou ne permettent pas de remédier pas aux défauts de règlement dans l’Union et ne sont plus nécessaires, appropriés ou proportionnés, elle peut recommander que la Commission modifie ou abroge l’acte d’exécution visé au paragraphe 1. Le paragraphe 13, premier à quatrième alinéas, s’applique mutatis mutandis. 15.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser davantage: a) les modalités de fonctionnement de la procédure appropriée de rachat d’office visée aux paragraphes 4 à 10, y compris les délais pertinents, calibrés en tenant compte du type d’actif et de la liquidité des instruments financiers, pour livrer l’instrument financier à la suite de la procédure de rachat d’office; b) les circonstances dans lesquelles le délai de prolongation pourrait être prolongé selon le type d’actif et la liquidité des instruments financiers, dans les conditions prévues au paragraphe 4, deuxième alinéa, compte tenu des critères pour l’évaluation de la liquidité au titre de l’article 2, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 600/2014; c) les modalités du mécanisme de transmission relevant du paragraphe 6; d) les autres types de transactions qui rendent la procédure de rachat d’office inutile au sens du paragraphe 7, point c), comme les contrats de garantie financière ou les transactions qui comportent des clauses de compensation avec déchéance du terme; e) une méthode pour le calcul de l’indemnité financière visée au paragraphe 9; f) les informations nécessaires concernant le règlement visées au paragraphe 11, deuxième alinéa; et g) les modalités de prise en compte, par les participants des DCT, les contreparties centrales et les membres d’une plate-forme de négociation, des spécificités des investisseurs de détail lorsqu’ils exécutent l’opération de rachat d’office conformément au paragraphe 11. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 janvier 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation prévues au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. (*2)  Règlement (UE) no 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).»." 4) À l’article 12, paragraphe 1, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant: «b) les banques centrales qui, dans l’Union, émettent les monnaies les plus pertinentes dans lesquelles le règlement s’effectue ou s’effectuera; c) le cas échéant, la banque centrale qui, dans l’Union, assure ou assurera le règlement des paiements en espèces du système de règlement de titres exploité par le DCT.». 5) L’article 17 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’un DCT demandeur ne remplit pas toutes les exigences du présent règlement, mais que l’on peut raisonnablement supposer qu’il les remplira lorsqu’il commencera à exercer ses activités, l’autorité compétente peut lui octroyer l’agrément à la condition que le DCT demandeur ait déjà mis en place tous les dispositifs nécessaires pour remplir les exigences du présent règlement lorsqu’il commencera à exercer ses activités.»; b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   À partir du moment où la demande est jugée complète, l’autorité compétente transmet toutes les informations contenues dans la demande aux autorités concernées et consulte ces autorités sur les caractéristiques du système de règlement de titres exploité par le DCT demandeur. Chaque autorité concernée peut, dans un délai de trois mois suivant la réception des informations précitées, rendre un avis motivé à l’autorité compétente dans ses domaines de compétence. Si une autorité concernée ne rend pas d’avis dans ce délai, elle est réputée avoir rendu un avis favorable. Lorsqu’au moins une des autorités concernées rend un avis motivé négatif, et que l’autorité compétente a néanmoins l’intention d’accorder l’agrément, cette dernière communique aux autorités concernées, dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis négatif, les raisons pour lesquelles elle a l’intention d’accorder l’agrément nonobstant cet avis négatif. L’une des autorités concernées ayant rendu un avis négatif visé au troisième alinéa peut porter l’affaire devant l’AEMF pour une assistance au titre de l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1095/2010. Si la question n’est pas résolue dans un délai d’un mois après que l’affaire a été portée devant l’AEMF, l’autorité compétente ayant l’intention d’accorder l’agrément arrête une décision définitive et fournit par écrit une explication détaillée de sa décision aux autorités concernées. Lorsque l’autorité compétente a l’intention de refuser l’agrément, l’affaire n’est pas portée devant l’AEMF. Dans un avis négatif visé au troisième alinéa figurent par écrit, de manière complète et détaillée, les raisons pour lesquelles les exigences du présent règlement ou d’autres exigences du droit de l’Union ne sont pas remplies.» ; c) le paragraphe suivant est inséré: «7 bis.   Outre la consultation des autorités compétentes visée au paragraphe 6, l’autorité compétente peut, avant d’accorder l’agrément au DCT demandeur, consulter d’autres autorités chargées de la surveillance d’une entité qui détient une participation qualifiée dans le DCT demandeur sur les questions visées au paragraphe 7.» ; d) le paragraphe suivant est inséré: «8 bis.   L’autorité compétente informe sans retard excessif les autorités consultées conformément aux paragraphes 4 à 7 bis des résultats de la procédure d’agrément, y compris des éventuelles mesures correctives.» . 6) À l’article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   L’octroi d’un agrément pour externaliser un service de base auprès d’un tiers en vertu du paragraphe 1 ou étendre les activités en application du paragraphe 1, points a), c) et d), suit la procédure prévue à l’article 17. L’octroi d’un agrément au titre du paragraphe 1, point b), est soumis à la procédure prévue à l’article 17, paragraphes 1, 2, 3, 5 et 8 bis. L’octroi d’un agrément au titre du paragraphe 1, point e), est soumis à la procédure prévue à l’article 17, paragraphes 1, 2 et 3. L’autorité compétente indique au DCT demandeur si l’agrément a été octroyé ou refusé dans un délai de trois mois à compter du dépôt d’une demande complète.» . 7) À l’article 20, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Le DCT établit, met en œuvre et garde opérationnelle une procédure adéquate garantissant que dans le cas d’un retrait d’agrément visé au paragraphe 1, les actifs de ses clients et participants soient réglés et transférés à un autre DCT de manière rapide et ordonnée. Cette procédure comprend le transfert des comptes d’émission ou des enregistrements similaires attestant des émissions de valeurs, et des enregistrements liés à la fourniture des services de base visés à la section A, points 1 et 2, de l’annexe.». 8) L’article 22 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   L’autorité compétente réexamine les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par un DCT, y compris les plans visés à l’article 22 bis, en vue de se conformer au présent règlement, et elle évalue les risques auxquels le DCT est ou pourrait être exposé ou qu’il représente pour le bon fonctionnement des marchés de titres ou la stabilité des marchés financiers. L’autorité compétente établit la fréquence et le niveau de détail du réexamen et de l’évaluation prévus au premier alinéa en tenant compte de la taille, de l’importance systémique, du profil de risque, de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités du DCT concerné. Ce réexamen et cette évaluation ont lieu au moins tous les trois ans.» ; b) les paragraphes 2, 3 et 4 sont supprimés; c) les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant: «6.   Lors du réexamen et de l’évaluation prévus au paragraphe 1, l’autorité compétente transmet à un stade précoce les informations nécessaires aux autorités concernées et, le cas échéant, à l’autorité visée à l’article 67 de la directive 2014/65/UE, et les consulte sur la question de savoir si le DCT satisfait aux exigences du présent règlement ou autres exigences de droit de l’Union en ce qui concerne le fonctionnement des systèmes de règlement de titres exploités par le DCT. Les autorités consultées peuvent rendre un avis motivé dans leurs domaines de compétence dans un délai de trois mois suivant la réception des informations transmises par l’autorité compétente. Lorsqu’une autorité consultée ne rend pas d’avis dans ce délai, elle est réputée avoir rendu un avis favorable. Lorsqu’une autorité consultée rend un avis motivé négatif et que l’autorité compétente est en désaccord avec cet avis, cette dernière adresse à l’autorité consultée, dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis négatif, une justification en réponse à l’avis négatif. L’une des autorités consultées ayant rendu un avis négatif peut porter l’affaire devant l’AEMF pour une assistance au titre de l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1095/2010. Lorsque, dans un délai d’un mois après que l’affaire a été portée devant l’AEMF, la question n’est pas résolue, l’autorité compétente arrête la décision finale concernant le réexamen et l’évaluation et en fournit une explication écrite circonstanciée aux autorités concernées. Dans les avis négatifs visés au quatrième alinéa figurent par écrit, de manière complète et détaillée, les raisons pour lesquelles les exigences du présent règlement ou d’autres exigences du droit de l’Union ne sont pas remplies. 7.   L’autorité compétente informe les autorités concernées, l’AEMF et, s’il y a lieu, le collège visé à l’article 24 bis du présent règlement et l’autorité visée à l’article 67 de la directive 2014/65/UE des résultats du réexamen et de l’évaluation visés au paragraphe 1 du présent article, y compris, le cas échéant, de toute mesure corrective ou sanction.» ; d) le paragraphe 10 est modifié comme suit: i) au premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les informations que l’autorité compétente doit fournir conformément au paragraphe 7;»; ii) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 janvier 2025.»; e) au paragraphe 11, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 17 janvier 2025.». 9) L’article suivant est inséré: «Article 22 bis Plans de redressement et de liquidation ordonnée 1.   Le DCT définit les scénarios susceptibles de l’empêcher d’assurer ses opérations et services critiques en continuité d’exploitation et évalue l’efficacité d’un ensemble complet d’options de redressement ou de liquidation ordonnée. Ces scénarios tiennent compte des divers risques, indépendants et connexes, auxquels est exposé le DCT. Sur la base de cette analyse, le DCT élabore et soumet à l’autorité compétente des plans appropriés pour son redressement ou sa liquidation ordonnée. 2.   Les plans visés au paragraphe 1 tiennent compte de la taille et de l’importance systémique du DCT concerné, ainsi que de la nature, de l’ampleur et de la complexité de ses activités, et contiennent au moins les éléments suivants: a) une synthèse détaillée des principales stratégies de redressement ou de liquidation ordonnée; b) un recensement des opérations et services critiques du DCT; c) des procédures adéquates garantissant la levée de capitaux propres supplémentaires, pour les cas où le capital du DCT approche du seuil énoncé à l’article 47, paragraphe 1, ou tombe sous ce seuil; d) des procédures adéquates garantissant la liquidation ou la restructuration ordonnée des opérations et services du DCT dans le cas où ce dernier ne serait pas en mesure de lever de nouveaux capitaux; e) une procédure adéquate garantissant qu’en cas d’impossibilité permanente pour le DCT de rétablir ses opérations et services critiques, les actifs des clients et participants seront réglés et transférés vers un autre DCT de manière rapide et ordonnée; f) une description des mesures nécessaires pour mettre en œuvre les stratégies clés. 3.   Le DCT a la capacité de répertorier et de fournir aux entités liées les informations nécessaires pour mettre en œuvre les plans rapidement dans un scénario de crise. 4.   Les plans sont approuvés par l’organe de direction ou par un comité approprié de l’organe de direction. 5.   Le DCT réexamine et actualise ces plans régulièrement, et au moins tous les deux ans. Chaque mise à jour des plans est transmise à l’autorité compétente. 6.   Lorsque l’autorité compétente estime que les plans du DCT sont insuffisants, elle peut exiger du DCT qu’il prenne des mesures supplémentaires ou qu’il élabore d’autres mesures. 7.   Lorsqu’un DCT relève de la directive 2014/59/UE et qu’un plan de redressement a été établi au titre de ladite directive, il communique ce plan de redressement à l’autorité compétente. Lorsqu’un plan de résolution au titre de la directive 2014/59/UE, ou un plan similaire au titre du droit national visant à garantir la continuité des services de base du DCT, est établi et maintenu opérationnel pour un DCT, l’autorité de résolution ou, en l’absence d’une telle autorité, l’autorité compétente informe l’AEMF de l’existence d’un tel plan. Lorsque le plan de redressement et le plan de résolution établi au titre de la directive 2014/59/UE, ou tout autre plan similaire établi au titre du droit national, contiennent tous les éléments énumérés au paragraphe 2, le DCT n’est pas tenu d’élaborer les plans conformément au paragraphe 1.». 10) À l’article 23, les paragraphes 2 à 7 sont remplacés par le texte suivant: «2.   Un DCT agréé ou un DCT ayant introduit une demande d’agrément au titre de l’article 17 qui a l’intention de fournir les services de base visés à la section A, points 1 et 2, de l’annexe, portant sur des instruments financiers constitués en vertu du droit d’un autre État membre visé à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), ou de créer une succursale dans un autre État membre est soumis à la procédure visée aux paragraphes 3 à 9 du présent article. Le DCT ne peut fournir ces services qu’après avoir été agréé en vertu de l’article 17, et pas avant la date applicable conformément au paragraphe 8 du présent article. 3.   Tout DCT qui a l’intention de fournir pour la première fois les services visés au paragraphe 2, portant sur des instruments financiers constitués en vertu du droit d’un autre État membre visé à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), ou de modifier l’éventail de ces services dont il assure la fourniture, communique les informations suivantes à l’autorité compétente de l’État membre d’origine: a) l’État membre d’accueil; b) un programme d’activités précisant notamment les services que le DCT a l’intention de fournir, y compris le type d’instruments financiers constitués en vertu du droit de l’État membre d’accueil pour lequel le DCT envisage de fournir de tels services; c) la ou les monnaies que le DCT a l’intention de traiter; d) une évaluation des mesures que le DCT a l’intention de prendre pour faire en sorte que ses utilisateurs respectent le droit de l’État membre d’accueil visé à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), en ce qui concerne les actions. 4.   Un DCT qui a l’intention de créer une succursale dans un autre État membre pour la première fois ou de modifier la gamme du service de base visé à la section A, point 1, de l’annexe, ou du service de base visé à la section A, point 2, de l’annexe, fourni par l’intermédiaire d’une succursale, communique les informations suivantes à l’autorité compétente de l’État membre d’origine: a) les informations visées au paragraphe 3, points a), b) et c); b) la structure organisationnelle de la succursale et le nom des personnes responsables de sa gestion; c) une évaluation des mesures que ledit DCT envisage de prendre pour faire en sorte que ses utilisateurs respectent le droit de l’État membre d’accueil visé à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), en ce qui concerne les actions. 5.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine communique sans retard excessif à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil l’évaluation visée au paragraphe 3, point d), ou au paragraphe 4, point c), selon le cas. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut fournir un avis non contraignant sur cette évaluation à l’autorité compétente de l’État membre d’origine dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette évaluation. 6.   Dans un délai de deux mois suivant la réception de l’ensemble des informations visées au paragraphe 3, points a), b) et c), ou au paragraphe 4, points a) et b), selon le cas, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique ces informations à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, sauf si, compte tenu des services envisagés, elle a des raisons de douter de l’adéquation de la structure administrative ou de la situation financière du DCT qui a l’intention de proposer ses services dans l’État membre d’accueil ou de l’adéquation des mesures que le DCT envisage de prendre conformément au paragraphe 3, point d), ou au paragraphe 4, point c), selon le cas. Au cours de cette période, si le DCT fournit déjà des services à d’autres États membres d’accueil, y compris par l’intermédiaire d’une succursale, l’autorité compétente de l’État membre d’origine informe également le collège visé à l’article 24 bis. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil informe sans retard les autorités concernées de cet État membre de toute communication reçue conformément au premier alinéa. L’autorité compétente de l’État membre d’origine informe immédiatement le DCT de la date de transmission de la communication visée au premier alinéa. 7.   Si elle décide, conformément au paragraphe 6, de ne pas communiquer les informations visées au paragraphe 3 ou au paragraphe 4, selon le cas, à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, l’autorité compétente de l’État membre d’origine indique les raisons de son refus au DCT concerné, dans un délai de deux mois suivant la réception de ces informations, et informe l’autorité compétente de l’État membre d’accueil et le collège visé à l’article 24 bis de sa décision. 8.   Le DCT peut commencer à fournir des services ou créer une succursale conformément au paragraphe 2 au plus tôt quinze jours calendaires après la date à laquelle la communication visée au paragraphe 6, premier alinéa, est transmise par l’autorité compétente de l’État membre d’origine à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil. 9.   En cas de modification des informations figurant dans les documents transmis conformément au paragraphe 3 ou 4, selon le cas, le DCT en avise par écrit l’autorité compétente de l’État membre d’origine au moins un mois avant de mettre en œuvre la modification. L’autorité compétente de l’État membre d’origine informe également l’autorité compétente de l’État membre d’accueil et le collège visé à l’article 24 bis, sans retard, de ladite modification. 10.   L’AEMF peut émettre des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 afin de préciser le champ d’application de l’évaluation que le DCT est tenu de fournir au titre du paragraphe 3, point d), et du paragraphe 4, point c), du présent article.» . 11) L’article 24 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés: «L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut inviter des membres du personnel des autorités compétentes des États membres d’accueil et de l’AEMF à participer à des inspections sur place. L’autorité compétente de l’État membre d’origine transmet à l’AEMF et au collège visé à l’article 24 bis les conclusions des inspections sur place et les informations relatives aux mesures correctives ou sanctions décidées par ladite autorité compétente.»; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine du DCT, sur demande de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil et sans retard, communique l’identité des émetteurs établis dans l’État membre d’accueil et des participants détenant des instruments financiers constitués en vertu du droit de l’État membre d’accueil qui participent aux systèmes de règlement de titres exploités par le DCT qui offre des services de base tels qu’ils sont visés à la section A, points 1 et 2, de l’annexe, portant sur des instruments financiers constitués en vertu du droit de l’État membre d’accueil, ainsi que toute autre information pertinente concernant les activités d’un DCT qui fournit des services de base dans l’État membre d’accueil par l’intermédiaire d’une succursale.» ; c) le paragraphe 4 est supprimé; d) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Si l’autorité compétente de l’État membre d’accueil a des raisons claires et démontrables de croire qu’un DCT fournissant des services sur son territoire conformément à l’article 23 ne respecte pas les obligations lui incombant au titre des dispositions du présent règlement, elle en informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’AEMF et le collège visé à l’article 24 bis. Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, le DCT continue d’agir en violation des obligations qui découlent des dispositions du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, prend toutes les mesures appropriées nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent règlement sur son territoire. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil informe l’AEMF et le collège visé à l’article 24 bis de ces mesures sans retard excessif. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des compétences que lui confère l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.» ; e) le paragraphe 7 est supprimé. 12) L’article suivant est inséré: «Article 24 bis Collège d’autorités de surveillance 1.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine met en place un collège d’autorités de surveillance chargé d’accomplir les tâches visées au paragraphe 8 en ce qui concerne un DCT dont les activités sont considérées comme revêtant une importance considérable pour le fonctionnement des marchés de titres et la protection des investisseurs dans au moins deux États membres d’accueil. 2.   Le collège est établi dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle: a) l’autorité compétente de l’État membre d’origine détermine que les activités exercées par le DCT dans au moins deux États membres d’accueil revêtent une importance considérable; ou b) l’une des entités énumérées au paragraphe 4 notifie à l’autorité compétente de l’État membre d’origine que les activités exercées par le DCT dans au moins deux États membres d’accueil revêtent une importance considérable. 3.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine gère et préside le collège. 4.   Le collège est composé: a) de l’AEMF; b) de l’autorité compétente de l’État membre d’origine; c) des autorités concernées visées à l’article 12; d) des autorités compétentes des États membres d’accueil dans lesquels les activités du DCT revêtent une importance substantielle; e) de l’ABE, lorsqu’un DCT a été agréé en vertu de l’article 54, paragraphe 3. 5.   Lorsque les activités d’un DCT pour lequel un collège est mis en place ne revêtent pas une importance substantielle dans un État membre où est établie une filiale appartenant au même groupe de sociétés que le DCT ou son entreprise mère, ou lorsque le DCT pour lequel un collège est mis en place est autorisé à fournir des services dans un autre État membre conformément à l’article 23, paragraphe 2, l’autorité compétente et les autorités concernées de cet État membre peuvent, à leur demande, participer au collège. 6.   Le président notifie à l’AEMF la composition du collège dans un délai d’un mois à compter de la mise en place de ce dernier, ainsi que toute modification de sa composition dans un délai d’un mois à compter de cette modification. L’AEMF et l’autorité compétente de l’État membre d’origine publient sans retard excessif sur leur site internet la liste des membres de ce collège et la tiennent à jour. 7.   Une autorité compétente qui n’est pas membre du collège peut demander que celui-ci lui communique toute information pertinente pour l’accomplissement de ses missions de surveillance. 8.   Le collège, sans préjudice des compétences des autorités compétentes en vertu du présent règlement, assure: a) l’échange d’informations, y compris des demandes d’informations présentées en application des articles 13, 14 et 15 et des informations relatives au processus de réexamen et d’évaluation prévu à l’article 22; b) une surveillance efficace, en évitant les mesures de surveillance inutilement redondantes, telles que les demandes d’informations répétées; c) un accord sur la délégation volontaire de tâches à ses membres; d) l’échange d’informations sur une externalisation ou une extension agréée des activités et des services au titre de l’article 19; e) la coopération entre les autorités de l’État membre d’origine et celles de l’État membre d’accueil, au titre de l’article 24 et en ce qui concerne les mesures visées à l’article 23, paragraphe 3, point d), ainsi que tout problème rencontré en lien avec la fourniture de services dans d’autres États membres; f) l’échange d’informations sur la structure du groupe, les instances dirigeantes, l’organe de direction et les actionnaires conformément à l’article 27; g) l’échange d’informations sur les processus ou dispositifs ayant une incidence significative sur la gouvernance ou la gestion des risques pour les DCT du groupe. 9.   Le président convoque une réunion du collège au moins une fois par an ou à la demande d’un membre du collège. Afin de faciliter l’exercice des tâches assignées au collège en vertu du paragraphe 8, les membres du collège peuvent ajouter des points à l’ordre du jour d’une réunion. Le président peut inviter des participants supplémentaires aux discussions du collège sur une base ad hoc et sur des sujets spécifiques. Les membres d’un collège autres que son président peuvent décider de ne pas participer à une réunion du collège. 10.   À la demande de l’un de ses membres, le collège adopte, conformément au paragraphe 11, des avis non contraignants concernant: a) les problèmes relevés au cours des processus de réexamen et d’évaluation en vertu de l’article 22 ou 60; b) les questions liées à toute externalisation ou extension des activités et des services au titre de l’article 19; ou c) les questions relatives à toute violation potentielle du présent règlement découlant de la prestation de services dans un État membre d’accueil visée à l’article 24, paragraphe 5. 11.   Le collège adopte ses avis non contraignants à la majorité simple. Les membres visés au paragraphe 4, points b), c) et d), disposent de droits de vote. Chaque membre ayant un droit de vote dispose d’une voix. Les membres ayant un droit de vote qui exercent plusieurs fonctions, notamment celles d’autorité compétente et d’autorité concernée, disposent d’une voix pour chaque fonction exercée. L’ABE et l’AEMF n’ont pas de droit de vote. 12.   Le fonctionnement du collège est fondé sur un accord écrit entre tous ses membres. Cet accord définit les modalités pratiques du fonctionnement du collège, y compris les modalités de communication entre les membres du collège, et peut préciser les tâches à leur déléguer. 13.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères en fonction desquels les activités d’un DCT dans un État membre d’accueil pourraient être considérées comme ayant une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans ledit État membre d’accueil. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 janvier 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.». 13) L’article 25 est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est inséré: «2 bis.   Un DCT de pays tiers qui envisage de fournir le service de base visé à la section A, point 3), de l’annexe, portant sur des instruments financiers constitués en vertu du droit d’un État membre conformément à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, le notifie à l’AEMF. L’AEMF informe de la notification reçue l’autorité compétente de l’État membre en vertu du droit duquel les instruments financiers sont constitués.» ; b) au paragraphe 4, le point suivant est ajouté: «e) le DCT de pays tiers est établi ou agréé dans un pays tiers qui n’est pas identifié comme pays tiers à haut risque dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*3). (*3)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).»;" c) au paragraphe 6, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Dans un délai de six mois suivant le dépôt d’une demande complète, ou à compter de l’adoption d’une décision d’équivalence par la Commission conformément au paragraphe 9, la date la plus tardive étant retenue, l’AEMF indique par écrit au DCT demandeur, au moyen d’une décision dûment motivée, si la reconnaissance est octroyée ou refusée.»; d) le paragraphe suivant est ajouté: «13.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations que le DCT de pays tiers doit fournir à l’AEMF dans la notification prévue au paragraphe 2 bis. Ces informations sont limitées au strict nécessaire, y compris, le cas échéant et selon leur disponibilité: a) le nombre de participants situés dans l’Union auxquels le DCT de pays tiers fournit ou envisage de fournir les services visés au paragraphe 2 bis; b) le nombre et le volume des transactions portant sur des instruments financiers constitués en vertu du droit d’un État membre qui ont été réglées au cours de l’année précédente; c) le nombre et le volume des transactions réglées par des participants de l’Union au cours de l’année précédente. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 janvier 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation prévues au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.» . 14) L’article 26 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Lorsqu’un DCT a l’intention de fournir des services accessoires de type bancaire à d’autres DCT en vertu de l’article 54, paragraphe 2 bis, premier alinéa, point b), ledit DCT met en place des règles et procédures claires pour traiter les conflits d’intérêts potentiels et atténuer le risque de traitement discriminatoire à l’égard ces autres DCT et de ses participants.»; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Chaque DCT maintient et applique des règles organisationnelles et administratives écrites efficaces pour détecter et gérer tout conflit d’intérêts potentiel entre ses participants ou les clients de ceux-ci et le DCT lui-même, y compris: a) les dirigeants du DCT; b) le personnel du DCT; c) les membres de l’organe de direction du DCT; d) toute personne exerçant un contrôle direct ou indirect sur le DCT; e) toute personne ayant des liens étroits avec une des personnes énumérées aux points a), b) et c); et f) toute personne ayant des liens étroits avec le DCT lui-même. Chaque DCT dispose de procédures adéquates pour résoudre les conflits d’intérêts et les applique chaque fois qu’un conflit d’intérêts potentiel se présente.» ; c) le paragraphe suivant est ajouté: «9.   L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF et les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser plus avant les détails des règles et procédures prévues au paragraphe 2, deuxième alinéa. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 janvier 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.» . 15) L’article 27 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Aux fins du présent article, on entend par “membre indépendant de l’organe de direction” un membre de l’organe de direction qui n’a pas de relation d’affaires, familiale ou autre créant un conflit d’intérêts vis-à-vis du DCT concerné, des actionnaires qui en détiennent le contrôle, de sa direction ou de ses participants, et qui n’a pas eu de telle relation au cours des cinq années précédant son appartenance à l’organe de direction.»; b) les paragraphes 6, 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant: «6.   L’autorité compétente n’accorde pas d’agrément à un DCT, sauf si elle a été informée de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation qualifiée, ainsi que du montant de cette participation. 7.   L’autorité compétente refuse l’agrément à un DCT si, compte tenu de la nécessité d’en garantir la gestion saine et prudente, elle n’est pas convaincue que les actionnaires ou associés qui y détiennent une participation qualifiée présentent les qualités requises. 8.   Lorsque des liens étroits existent entre le DCT et d’autres personnes physiques ou morales, l’autorité compétente n’accorde l’agrément que si ces liens n’entravent pas le bon exercice de sa mission de surveillance. 9.   Si les personnes visées au paragraphe 6 exercent une influence susceptible de nuire à la gestion saine et prudente du DCT, l’autorité compétente prend les mesures qui s’imposent pour mettre fin à cette situation, y compris au besoin le retrait de l’agrément du DCT. 10.   L’autorité compétente refuse l’agrément lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles le DCT a des liens étroits, ou lorsque des difficultés liées à l’exécution de ces dispositions législatives, réglementaires ou administratives, entravent le bon exercice de sa mission de surveillance. 11.   Sans retard, un DCT: a) fournit à l’autorité compétente des informations concernant ses propriétaires, et notamment l’identité de toute personne détenant une participation qualifiée dans ce DCT ainsi que le montant des intérêts détenus par la personne en question; b) rend public: i) les informations fournies à l’autorité compétente en vertu du point a); et ii) le transfert des droits de propriété qui entraîne un changement de contrôle du DCT.» . 16) Les articles suivants sont insérés: «Article 27 bis Communication d’informations aux autorités compétentes 1.   Un DCT notifie à son autorité compétente tout changement dans sa direction et lui fournit toutes les informations nécessaires pour en évaluer la conformité avec l’article 27, paragraphes 1 à 5. Si la conduite d’un membre de l’organe de direction est susceptible de nuire à la gestion saine et prudente du DCT, l’autorité compétente prend les mesures qui s’imposent, celles-ci pouvant inclure l’exclusion du membre de l’organe de direction concerné. 2.   Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d’autres (ci-après dénommée “candidat acquéreur”), qui a pris la décision soit d’acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un DCT, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans un DCT, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 10 %, 20 %, 30 % ou 50 % ou qu’elle amène le DCT à devenir sa filiale (ci-après dénommée “acquisition envisagée”), le notifie au préalable à l’autorité compétente dudit DCT par écrit, en indiquant le montant de la participation envisagée et les informations pertinentes visées à l’article 27 ter, paragraphe 4. Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un DCT (ci-après dénommée “candidat vendeur”) le notifie par écrit au préalable à l’autorité compétente et communique le montant envisagé de cette participation. Une telle personne notifie de même à l’autorité compétente sa décision de diminuer une participation qualifiée, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 10 %, 20 %, 30 % ou 50 %, ou que le DCT cesse d’être la filiale de ladite personne. 3.   Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception de la notification visée au paragraphe 2 et des informations visées au paragraphe 4, l’autorité compétente en accuse réception par écrit au candidat acquéreur ou au candidat vendeur. L’autorité compétente dispose d’un maximum de soixante jours ouvrables après la date de l’accusé de réception écrit de la notification et de tous les documents qui doivent être joints à cette dernière sur la base de la liste visée à l’article 27 ter, paragraphe 4 (ci-après dénommée “période d’évaluation”), pour procéder à l’évaluation prévue à l’article 27 ter, paragraphe 1 (ci-après dénommée “évaluation”). L’autorité compétente informe le candidat acquéreur ou le candidat vendeur de la date d’expiration de la période d’évaluation au moment de la délivrance de l’accusé de réception. 4.   L’autorité compétente peut, au cours de la période d’évaluation et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d’évaluation, demander tout complément d’information nécessaire pour mener à bien l’évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. La période d’évaluation est suspendue pendant la période comprise entre la date de la demande d’informations par l’autorité compétente et la réception d’une réponse du candidat acquéreur à cette demande. La suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. L’autorité compétente a la faculté de formuler d’autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période d’évaluation. 5.   L’autorité compétente peut prolonger la suspension visée au paragraphe 4, deuxième alinéa, d’une durée pouvant aller jusqu’à trente jours ouvrables lorsque le candidat acquéreur est situé ou réglementé en dehors de l’Union ou est une personne physique ou morale non soumise à une surveillance au titre du présent règlement, du règlement (UE) no 648/2012 ou de la directive 2009/65/CE (*4), de la directive 2009/138/CE (*5) ou de la directive 2011/61/UE (*6) du Parlement européen et du Conseil, ou encore de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE. 6.   Si l’autorité compétente décide, au terme de l’évaluation, de s’opposer à l’acquisition envisagée, elle en informe, par écrit, le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d’évaluation, et motive cette décision. Sous réserve du droit national, un exposé des motifs approprié de la décision peut être mis à la disposition du public à la demande du candidat acquéreur. Toutefois, une autorité compétente peut également procéder à cette publication en l’absence de demande du candidat acquéreur si le droit national le prévoit. 7.   Si, au cours de la période d’évaluation, l’autorité compétente ne s’oppose pas à l’acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée. 8.   L’autorité compétente peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l’acquisition envisagée et, le cas échéant, prolonger ce délai. 9.   Les États membres n’imposent pas, pour la notification à l’autorité compétente et l’approbation par cette autorité d’acquisitions directes ou indirectes de droits de vote ou de parts de capital, d’exigences plus contraignantes que celles prévues par le présent règlement. Article 27 ter Évaluation 1.   Lorsqu’elle évalue la notification prévue à l’article 27 bis, paragraphe 2, et les informations visées à l’article 27 bis, paragraphe 4, l’autorité compétente apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente du DCT visé par l’acquisition envisagée et en tenant compte de l’influence probable du candidat acquéreur sur le DCT, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l’acquisition envisagée en appliquant l’ensemble des critères suivants: a) la réputation et la solidité financière du candidat acquéreur; b) la réputation, les connaissances, les compétences et l’expérience de toute personne qui assurera la direction des activités du DCT à la suite de l’acquisition envisagée; c) le fait que le DCT sera ou non en mesure de se conformer au présent règlement et de continuer à s’y conformer; d) l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849 est en cours ou a eu lieu en rapport avec l’acquisition envisagée, ou que l’acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque. Lorsqu’elle évalue la solidité financière du candidat acquéreur, l’autorité compétente prête une attention particulière au type d’activités exercées et envisagées au sein du DCT visé par l’acquisition envisagée. Lorsqu’elle évalue l’aptitude du DCT à se conformer au présent règlement, l’autorité compétente prête une attention particulière au point de savoir si le groupe auquel la contrepartie centrale sera intégrée possède une structure qui permet d’exercer une surveillance efficace, d’échanger efficacement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes. 2.   Les autorités compétentes ne peuvent s’opposer à l’acquisition envisagée que s’il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères fixés au paragraphe 1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes. 3.   Les États membres n’imposent pas de conditions préalables en ce qui concerne le niveau de participation à acquérir, ni n’autorisent leurs autorités compétentes à examiner l’acquisition envisagée du point de vue des besoins économiques du marché. 4.   Les États membres mettent à la disposition du public une liste précisant les informations nécessaires pour procéder à l’évaluation et devant être communiquées aux autorités compétentes au moment de la notification visée à l’article 27 bis, paragraphe 2. Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l’acquisition envisagée. Les États membres ne demandent pas d’informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre d’une évaluation prudentielle. 5.   Nonobstant l’article 27 bis, paragraphes 2 à 5, lorsque plusieurs acquisitions ou augmentations envisagées de participations qualifiées concernant le même DCT ont été notifiées à l’autorité compétente, cette dernière traite les candidats acquéreurs d’une façon non discriminatoire. 6.   Les autorités compétentes échangent, sans retard excessif, toute information essentielle ou pertinente pour l’évaluation. Les autorités compétentes se communiquent sur demande toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle. Une décision de l’autorité compétente qui a agréé le DCT visé par l’acquisition envisagée mentionne tous avis ou réserves formulés par l’autorité compétente responsable du candidat acquéreur. 7.   L’AEMF, en étroite coopération avec l’ABE, émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 sur l’évaluation de l’aptitude de toute personne qui dirigera l’activité du DCT, ainsi que sur les règles de procédure et les critères d’évaluation pour l’évaluation prudentielle des acquisitions directes ou indirectes et des augmentations de participation dans des DCT. Article 27 quarter Dérogation pour les DCT fournissant des services accessoires de type bancaire Les articles 27 bis et 27 ter ne s’appliquent pas aux DCT qui ont été agréés en vertu de l’article 54, paragraphe 3, et qui sont soumis à la directive 2013/36/UE. (*4)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32)." (*5)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)." (*6)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).»." 17) À l’article 28, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les comités d’utilisateurs conseillent l’organe de direction en ce qui concerne les principales mesures ayant une incidence sur leurs membres, notamment les critères d’admission d’émetteurs ou de participants au système de règlement de titres concerné et le niveau de service. Le niveau de service comprend le choix d’un mécanisme de compensation et de règlement, la structure opérationnelle du DCT, l’éventail des produits réglés ou enregistrés, l’utilisation de technologies pour les activités du DCT et les procédures pertinentes.» . 18) À l’article 29, le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.   Un DCT exige des émetteurs qu’ils obtiennent et lui transmettent un identifiant d’entité juridique (IEJ) valide.» . 19) L’article 36 est remplacé par le texte suivant: «Article 36 Dispositions générales Pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT dispose de règles et de procédures appropriées, y compris des pratiques et des contrôles comptables solides, visant à garantir l’intégrité des émissions de titres ainsi qu’à minimiser et à gérer les risques liés à la conservation de titres et au règlement de transactions sur titres.». 20) À l’article 40, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Lorsqu’il n’est pas envisageable en pratique d’effectuer le règlement auprès de banques centrales comme cela est prévu au paragraphe 1, le DCT peut proposer de régler les paiements en espèces de l’intégralité ou d’une partie de ses systèmes de règlement de titres via des comptes ouverts auprès d’un établissement de crédit, via un DCT agréé pour fournir les services énumérés dans la section C de l’annexe, qu’il fasse partie ou non du même groupe d’entreprises contrôlées en dernier ressort par la même entreprise mère, ou via ses propres comptes. Si le DCT propose le règlement de ces paiements en espèces via des comptes ouverts auprès d’un établissement de crédit, via ses propres comptes ou via les comptes d’un autre DCT, il doit fournir ce service conformément aux dispositions du titre IV.» . 21) À l’article 47, le paragraphe 2 est supprimé. 22) L’article suivant est inséré: «Article 47 bis Règlement net différé 1.   Les DCT qui appliquent un règlement net différé définissent les règles et procédures applicables à ce mécanisme et au règlement des créances et obligations nettes des participants. 2.   Les DCT qui appliquent un règlement net différé mesurent, suivent, gèrent et communiquent aux autorités compétentes les risques de crédit et de liquidité découlant de ce mécanisme. 3.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE et les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les modalités de la mesure, du suivi, de la gestion et de la déclaration, par les DCT, des risques de crédit et de liquidité liés au règlement net différé. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 janvier 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.». 23) À l’article 49, paragraphe 1, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Sans préjudice du droit de l’émetteur visé au premier alinéa, les dispositions du droit des sociétés ou les dispositions similaires de l’État membre en vertu desquelles les titres sont constitués demeurent applicables. Les dispositions du droit des sociétés ou les dispositions similaires de l’État membre en vertu desquelles les titres sont constitués signifient: a) les dispositions du droit des sociétés ou les dispositions similaires de l’État membre dans lequel l’émetteur a son siège; et b) les dispositions du droit des sociétés ou les dispositions similaires de l’État membre en vertu desquelles les titres sont émis qui régissent lesdits titres. Les États membres dressent une liste des principales dispositions pertinentes de leur droit des sociétés ou de leurs principales dispositions similaires pertinentes telles qu’elles sont visées au deuxième alinéa. Les autorités compétentes communiquent cette liste à l’AEMF au plus tard le 17 janvier 2025. L’AEMF publie cette liste au plus tard le 17 février 2025. Les États membres actualisent cette liste régulièrement, et au moins tous les deux ans. Ils communiquent à l’AEMF la liste actualisée à ces intervalles réguliers. L’AEMF publie cette liste actualisée.». 24) À l’article 52, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Lorsqu’un1 DCT présente une demande d’accès à un autre DCT au titre des articles 50 et 51, le DCT destinataire traite rapidement la demande et répond au DCT demandeur dans un délai de trois mois. Si le DCT destinataire accepte la demande, le lien entre les DCT est mis en place dans un délai raisonnable, qui ne dépasse pas douze mois.» . 25) L’article 54 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le DCT qui a l’intention de régler les paiements en espèces de tout ou partie de ses systèmes de règlement de titres via ses propres comptes conformément à l’article 40, paragraphe 2, ou encore qui a l’intention de fournir tout service accessoire de type bancaire visé au paragraphe 1, est agréé dans les conditions énoncées aux paragraphes 3, 6, 7, 8 et 9 bis du présent article.» ; b) le paragraphe suivant est inséré: «2 bis.   Le DCT qui a l’intention de régler les paiements en espèces de tout ou une partie de ses systèmes de règlement de titres via des comptes ouverts auprès d’un établissement de crédit ou d’un DCT conformément à l’article 40, paragraphe 2, est agréé, dans les conditions énoncées aux paragraphes 3 à 9 bis du présent article, pour désigner à cette fin un ou plusieurs: a) établissements de crédit agréés conformément à l’article 8 de la directive 2013/36/UE; ou b) DCT agréés pour fournir des services accessoires de type bancaire conformément au paragraphe 3 du présent article. L’agrément permettant de désigner des établissements de crédit ou des DCT conformément au premier alinéa n’est utilisé qu’à l’égard des services accessoires de type bancaire visés à la section C de l’annexe, aux fins du règlement des paiements en espèces de tout ou partie des systèmes de règlement de titres du DCT qui souhaite utiliser les services accessoires de type bancaire, et non pour l’exercice d’autres activités. Les établissements de crédit et les DCT agréés pour fournir des services accessoires de type bancaire désignés conformément au premier alinéa sont considérés comme des organes de règlement.» ; c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies, un DCT peut être agréé pour désigner un établissement de crédit pour la fourniture de services accessoires de type bancaire aux fins du règlement des paiements en espèces de tout ou partie des systèmes de règlement de titres de ce DCT conformément au paragraphe 2 bis, point a): a) l’établissement de crédit satisfait aux exigences prudentielles énoncées à l’article 59, paragraphes 1, 3 et 4, et aux exigences de surveillance énoncées à l’article 60; b) l’établissement de crédit ne fournit pas lui-même l’un des services de base visés à la section A de l’annexe; c) l’agrément au titre de l’article 8 de la directive 2013/36/UE n’est utilisé que pour fournir les services accessoires de type bancaire visés à la section C de l’annexe, aux fins du règlement des paiements en espèces de tout ou partie des systèmes de règlement de titres du DCT qui souhaite utiliser les services accessoires de type bancaire, et non pour l’exercice d’autres activités; d) l’établissement de crédit est soumis à une surcharge en capital supplémentaire fondée sur les risques, y compris les risques de crédit et de liquidité, résultant de l’octroi du crédit intrajournalier, entre autres, aux participants à un système de règlement de titres ou à d’autres utilisateurs de services de DCT; e) l’établissement de crédit rend compte au moins une fois par mois à l’autorité compétente, et fait part chaque année au public dans son rapport public exigé au titre de la huitième partie du règlement (UE) no 575/2013, de l’ampleur et de la gestion du risque de liquidité intrajournalière, conformément à l’article 59, paragraphe 4, point j), du présent règlement; et f) l’établissement de crédit a soumis à l’autorité compétente un plan de redressement adéquat pour garantir la continuité de ses opérations critiques, y compris dans les situations où le risque de liquidité ou de crédit se concrétise du fait de la fourniture de services accessoires de type bancaire à partir de l’entité juridique distincte.» ; d) le paragraphe suivant est inséré: «4 bis.   Lorsqu’un DCT souhaite désigner un établissement de crédit ou un DCT conformément au paragraphe 2 bis pour régler les paiements en espèces de tout ou partie de ses systèmes de règlement de titres, ces paiements en espèces ne sont pas libellés dans une monnaie du pays où le DCT qui a procédé à la désignation est établi.» ; e) les paragraphes 5, 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant: «5.   Le paragraphe 4 ne s’applique pas aux établissements de crédit visés au paragraphe 2 bis, point a), et le paragraphe 4 bis ne s’applique pas aux établissements de crédit et aux DCT visés au paragraphe 2 bis, qui proposent de régler les paiements en espèces pour tout ou partie des systèmes de règlement de titres du DCT, si la valeur totale de ce règlement en espèces via des comptes ouverts auprès de ces établissements de crédit et de ces DCT, le cas échéant, calculée sur une période d’un an, ne dépasse pas le plafond déterminé conformément au paragraphe 9. L’autorité compétente contrôle au moins une fois par an que le plafond visé au premier alinéa est respecté. L’autorité compétente transmet ses conclusions, accompagnées des données sous-jacentes, à l’AEMF et à l’ABE. L’autorité compétente transmet également ses conclusions aux membres du SEBC. Sans préjudice de l’article 40, paragraphe 1, lorsque l’autorité compétente constate que le plafond a été dépassé, elle enjoint au DCT concerné de solliciter l’agrément conformément au paragraphe 2. Le DCT concerné présente sa demande d’agrément dans un délai de six mois. 6.   Lorsque l’autorité compétente considère que l’exposition d’un seul établissement de crédit à la concentration de risques visée à l’article 59, paragraphes 3 et 4, n’est pas suffisamment maîtrisée, elle peut enjoindre à un DCT de désigner plus d’un établissement de crédit ou DCT visé au paragraphe 2 bis, ou de désigner un établissement de crédit ou un DCT visé au paragraphe 2 bis, en plus de fournir lui-même des services conformément au paragraphe 2 du présent article. 7.   Un DCT agréé pour fournir des services accessoires de type bancaire et un établissement de crédit désigné conformément au paragraphe 2 bis, point a), respectent en permanence les conditions de l’agrément au titre du présent règlement et informent sans retard les autorités compétentes de toute modification substantielle ayant une incidence sur les conditions de l’agrément.» ; f) au paragraphe 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «8.   L’ABE élabore, en étroite collaboration avec l’AEMF et les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à déterminer la surcharge en capital supplémentaire fondée sur les risques, visée au paragraphe 3, point d), et au paragraphe 4, point d).» ; g) le paragraphe suivant est ajouté: «9.   L’ABE élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC et l’AEMF, des projets de normes techniques de réglementation visant à déterminer le plafond mentionné au paragraphe 5 ainsi que les exigences connexes appropriées en matière prudentielle et de gestion des risques pour atténuer les risques liés à la désignation des établissements de crédit conformément au paragraphe 2 bis. Lors de l’élaboration de ces normes, l’ABE tient compte des éléments suivants: a) les conséquences pour la stabilité du marché qui pourraient découler d’une modification du profil de risque des DCT et de leurs participants, y compris l’importance systémique des DCT pour le fonctionnement des marchés de titres; b) les conséquences pour les risques de crédit et de liquidité que le règlement de paiements en espèces via des comptes ouverts auprès d’établissements de crédit qui ne sont pas soumis au paragraphe 4 peut comporter pour les DCT, les établissements de crédit désignés concernés et les participants aux DCT; c) la possibilité pour les DCT de régler des paiements en espèces dans plusieurs monnaies; d) la nécessité d’éviter à la fois un passage non désiré du règlement en monnaie de banque centrale au règlement en monnaie de banque commerciale et un effet dissuasif sur les efforts des DCT pour effectuer un règlement en monnaie de banque centrale; et e) la nécessité de garantir des conditions de concurrence équitables entre les DCT au sein de l’Union. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 janvier 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.» . 26) L’article 55 est modifié comme suit: a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Le DCT présente sa demande d’agrément pour la désignation d’un établissement de crédit ou d’un DCT agréé pour fournir des services accessoires de type bancaire, ou pour fournir lui-même des services accessoires de type bancaire, conformément à l’article 54, à l’autorité compétente de son État membre d’origine. 2.   La demande contient toutes les informations nécessaires pour permettre à l’autorité compétente de s’assurer que le DCT et, le cas échéant, l’établissement de crédit désigné ou le DCT agréé pour fournir des services accessoires de type bancaire ont mis en place, au moment de l’agrément, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à leurs obligations telles qu’elles sont énoncées dans le présent règlement. Elle comporte un programme d’activités précisant les services accessoires de type bancaire envisagés, l’organisation structurelle des relations entre le DCT et, le cas échéant, l’établissement de crédit désigné ou le DCT agréé pour fournir des services accessoires de type bancaire, ainsi que la manière dont ce DCT et, le cas échéant, l’établissement de crédit désigné ou le DCT agréé pour fournir des services accessoires de type bancaire a l’intention de satisfaire aux exigences prudentielles énoncées à l’article 59, paragraphes 1, 3, 4 et 4 bis, ainsi qu’aux autres conditions énoncées à l’article 54.» ; b) le paragraphe 5 est modifié comme suit: i) les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Les autorités visées au paragraphe 4, points a) à e), rendent un avis motivé sur l’agrément dans un délai de deux mois suivant la réception des informations visée audit paragraphe. Lorsqu’une autorité ne rend pas d’avis dans ce délai, elle est réputée avoir rendu un avis favorable. Si l’autorité visée au paragraphe 4, points a) à e), rend un avis motivé négatif, l’autorité compétente ayant l’intention d’octroyer l’agrément communique aux autorités visées au paragraphe 4, points a) à e), dans un délai d’un mois suivant la réception de cet avis négatif, les motifs en réponse à l’avis négatif. Si, dans un délai d’un mois suivant la présentation de ces motifs, l’une des autorités visées au paragraphe 4, points a) à e), rend un avis négatif et l’autorité compétente a néanmoins l’intention d’octroyer l’agrément, l’une des autorités ayant rendu un avis négatif peut porter l’affaire devant l’AEMF pour une assistance au titre de l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1095/2010.»; ii) l’alinéa suivant est ajouté: «L’autorité compétente informe sans retard excessif les autorités visées au paragraphe 4, points a) à e), des résultats de la procédure d’agrément, y compris des éventuelles mesures correctives.». 27) L’article 59 est modifié comme suit: a) le paragraphe 4 est modifié comme suit: i) les points c), d) et e) sont remplacés par le texte suivant: «c) il conserve des ressources liquides adaptées suffisantes dans toutes les monnaies pertinentes pour pouvoir fournir en temps utile des services de règlement dans le cadre d’un large éventail de scénarios de crise possibles, comprenant notamment le risque de liquidité lié à la défaillance d’au moins deux participants, y compris ses entreprises mères et ses filiales, vis-à-vis desquels il présente les plus fortes expositions; d) il atténue le risque de liquidité correspondant au moyen de ressources liquides adaptées dans chaque monnaie concernée, telles que des espèces détenues auprès de la banque centrale d’émission et auprès d’autres établissements de crédit solides, de lignes de crédit engagées ou de moyens similaires, et de garanties hautement liquides ou d’investissements aisément disponibles et convertibles en espèces via des dispositifs de financement prédéfinis et très fiables, même en cas de conditions de marché extrêmes mais plausibles, et il identifie, mesure et suit son risque de liquidité lié aux différents établissements financiers utilisés dans le cadre de la gestion de ce risque; e) s’il utilise des dispositifs de financement prédéfinis et très fiables, des lignes de crédit engagées ou des moyens similaires, il ne choisit comme fournisseurs de liquidité que des établissements financiers solides; il définit et applique des limites de concentration appropriées pour chacun des fournisseurs de liquidité correspondants, y compris son entreprise mère et ses filiales;»; ii) le point i) est remplacé par le texte suivant: «i) il met en place des dispositifs prédéfinis et très fiables lui assurant la possibilité de convertir rapidement en espèces les garanties fournies par un client défaillant et, s’il utilise des dispositifs non engagés, il vérifie que tout risque connexe potentiel a été identifié et atténué;»; b) le paragraphe suivant est inséré: «4 bis.   Lorsqu’un DCT a l’intention de fournir des services accessoires de type bancaire à d’autres DCT en vertu de l’article 54, paragraphe 2 bis, premier alinéa, point b), il met en place des règles et des procédures claires pour traiter tous les risques potentiels de crédit, de liquidité et de concentration liés à la fourniture de ces services.» ; c) au paragraphe 5, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «5.   L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF et les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser plus avant les modalités pour le cadre et les outils en matière de suivi, de mesure, de gestion, de restitution et de publication des risques de crédit et de liquidité, y compris intrajournaliers, visés aux paragraphes 3 et 4, ainsi que les règles et procédures visées au paragraphe 4 bis. Ces projets de normes techniques de réglementation sont, le cas échéant, alignés sur les normes techniques de réglementation adoptées conformément à l’article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 janvier 2025.» . 28) L’article 60 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les autorités compétentes visées au premier alinéa évaluent régulièrement, et au moins tous les deux ans, si l’établissement de crédit désigné ou le DCT agréé pour fournir des services accessoires de type bancaire se conforme à l’article 59, et informent l’autorité compétente du DCT qui, à son tour, informe les autorités visées à l’article 55, paragraphe 4, et, le cas échéant, le collège visé à l’article 24 bis, des résultats de la surveillance qu’elle exerce en vertu du présent paragraphe, y compris, le cas échéant, de toute mesure corrective ou sanction.»; b) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «L’autorité compétente du DCT, après consultation des autorités compétentes visées au paragraphe 1 et des autorités concernées, analyse et évalue au moins tous les deux ans les éléments suivants:»; ii) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’autorité compétente du DCT informe régulièrement, et au moins tous les deux ans, les autorités visées à l’article 55, paragraphe 4, et, le cas échéant, le collège visé à l’article 24 bis, des résultats de l’analyse et de l’évaluation qu’elle a effectuées au titre du présent paragraphe, y compris, le cas échéant, de toute mesure corrective ou sanction.». 29) L’article 67 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 17 septembre 2014.» ; b) le paragraphe suivant est inséré: «2 bis.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphes 5 et 9, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 16 janvier 2024.» ; c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphes 5 et 9, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.» ; d) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphes 5 et 9, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.» . 30) À l’article 68, le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.» . 31) L’article 69 est modifié comme suit: a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les règles nationales en matière d’agrément des DCT continuent de s’appliquer jusqu’à la date à laquelle une décision est prise, conformément au présent règlement, sur l’agrément des DCT et de leurs activités, y compris les liens entre DCT, ou jusqu’au 17 janvier 2025, la date la plus proche étant retenue.» ; b) les paragraphes suivants sont insérés: «4 bis.   Les règles nationales en matière de reconnaissance des DCT de pays tiers continuent de s’appliquer jusqu’à la date à laquelle une décision est prise, conformément au présent règlement, sur la reconnaissance des DCT de pays tiers et de leurs activités, ou jusqu’au 17 janvier 2027, la date la plus proche étant retenue. Un DCT de pays tiers qui fournit les services de base visés à la section A, points 1 et 2, de l’annexe, portant sur des instruments financiers constitués en vertu de dispositions du droit d’un État membre au sens de l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, conformément aux règles nationales applicables en matière de reconnaissance des DCT de pays tiers, le notifie à l’AEMF dans un délai de deux ans à compter du 16 janvier 2024. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations que le DCT de pays tiers est tenu de fournir à l’AEMF dans la notification prévue au deuxième alinéa. Ces informations sont limitées au strict nécessaire, y compris, le cas échéant et selon leur disponibilité: a) le nombre de participants auxquels le DCT de pays tiers fournit ou a l’intention de fournir les services visés au deuxième alinéa; b) les catégories d’instruments financiers en lien avec lesquels le DCT de pays tiers fournit lesdits services; et c) le volume total et la valeur totale de ces instruments financiers. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 janvier 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 4 ter.   Un DCT de pays tiers qui a fourni les services de base visés à la section A, point 3, de l’annexe, en lien avec des instruments financiers constitués en vertu de dispositions du droit d’un État membre au sens de l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, avant le 17 janvier 2026 soumet la notification prévue par l’article 25, paragraphe 2 bis, au plus tard le 17 janvier 2026. 4 quater.   Lorsqu’un DCT a déposé une demande complète de reconnaissance conformément à l’article 25, paragraphes 4, 5 et 6, avant le 16 janvier 2024 mais que l’AEMF n’a pas, à cette même date, rendu de décision conformément à l’article 25, paragraphe 6, les règles nationales en matière de reconnaissance des DCT continuent de s’appliquer jusqu’à ce que l’AEMF ait rendu sa décision.» ; c) les paragraphes suivants sont ajoutés: «6.   L’acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 14, tel qu’applicable avant le 16 janvier 2024, continue de s’appliquer jusqu’à la date d’application de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 5. L’acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 15, points a), b) et g), tel qu’applicable avant le 16 janvier 2024, continue de s’appliquer jusqu’à la date d’application de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 10. 7.   Les autorités compétentes établissent les collèges prévus à l’article 24 bis dans un délai d’un mois suivant la date d’entrée en vigueur des normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l’article 24 bis, paragraphe 13. 8.   Un DCT qui, dans un autre État membre, a fourni des services de base visés à la section A, points 1 et 2, de l’annexe, ou qui a créé une succursale conformément à l’article 23, tel qu’applicable avant le 16 janvier 2024, est soumis à la procédure prévue à l’article 23, paragraphes 3 à 6, uniquement en ce qui concerne: a) la création d’une nouvelle succursale; b) un changement dans l’éventail de ces services.» . 32) L’article 72 est supprimé. 33) L’article 74 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «1.   L’AEMF remet à la Commission, en coopération avec l’ABE, les autorités compétentes et les autorités concernées, des rapports contenant une évaluation des tendances et des risques et vulnérabilités éventuels et, si nécessaire, des recommandations de mesures préventives ou correctives pour les marchés de services relevant du présent règlement. Ces rapports comportent au minimum une évaluation des points suivants:»; ii) les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant: «a) le degré d’efficacité des opérations de règlement nationales et transfrontières pour chaque État membre, en tenant compte au minimum des critères suivants: i) le nombre et le volume des défauts de règlement et leur évolution; ii) l’incidence des sanctions pécuniaires sur les défauts de règlement, tous instruments confondus; iii) la durée et les causes principales des défauts de règlement; iv) les catégories d’instruments et de marchés financiers où s’observent les taux les plus élevés de défauts de règlement; v) une comparaison internationale des taux de défauts de règlement; vi) le montant des sanctions pécuniaires prévues à l’article 7; vii) le cas échéant, le nombre et le volume des opérations de rachat d’office prévues à l’article 7 bis; viii) toute mesure prise par les autorités compétentes pour remédier aux situations dans lesquelles l’efficience des règlements d’un DCT sur une période de six mois est nettement inférieure aux niveaux moyens d’efficience des règlements enregistrés sur le marché de l’Union; a bis) les niveaux d’efficience des règlements par rapport à la situation qui prévaut sur les principaux marchés de capitaux de pays tiers ainsi qu’en ce qui concerne les instruments négociés et les types de transactions exécutées sur ces marchés; b) le caractère approprié des sanctions pécuniaires en cas de défaut de règlement, notamment la nécessité de prévoir une souplesse accrue pour ces sanctions en cas de défaut de règlement lié à des instruments financiers non liquides; c) le nombre et le volume des transactions réglées en dehors des systèmes de règlement de titres exploités par les DCT et leur évolution dans le temps, y compris une comparaison avec le nombre et le volume des transactions qui sont réglées dans les systèmes de règlement de titres exploités par les DCT, sur la base des informations reçues au titre de l’article 9 et de toute autre information pertinente, ainsi que l’incidence de cette évolution sur la concurrence sur le marché du règlement et tout risque potentiel pour la stabilité financière découlant d’un règlement internalisé;»; iii) le point suivant est ajouté: «l) le traitement des notifications soumises conformément à l’article 25, paragraphe 2 bis.»; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les rapports visés au paragraphe 1 sont transmis à la Commission comme suit: a) tous les deux ans pour les rapports visés au paragraphe 1, points a), a bis), b), c), i) et l); b) tous les trois ans pour les rapports visés au paragraphe 1, points d) et f); c) au moins tous les trois ans, et en tout état de cause dans les six mois qui suivent un exercice d’évaluation par les pairs effectué conformément à l’article 24, pour le rapport visé au paragraphe 1, point g); d) sur demande de la Commission, pour les rapports visés au paragraphe 1, points e), h), j) et k). Les rapports visés au paragraphe 1 sont transmis à la Commission au plus tard le 30 avril de l’année concernée, telle qu’elle est déterminée selon la fréquence indiquée au premier alinéa du présent paragraphe.» ; c) les paragraphes suivants sont ajoutés: «3.   Au plus tard le 17 janvier 2025 et tous les deux ans par la suite, l’AEMF, en étroite coopération avec les membres du SEBC, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’évaluation relative à l’éventuel raccourcissement du délai visé à l’article 5, paragraphe 2, première phrase (ci-après dénommé “cycle de règlement”). Ce rapport contient l’ensemble des éléments suivants: a) une évaluation de l’opportunité de raccourcir le cycle de règlement et de l’incidence potentielle de ce raccourcissement sur les DCT, les plates-formes de négociation et les autres acteurs du marché; b) une évaluation des coûts et des avantages d’un raccourcissement du cycle de règlement dans l’Union, une distinction étant établie, le cas échéant, entre différents instruments financiers et différentes catégories de transactions; c) une description détaillée des modalités de passage à un cycle de règlement plus court, une distinction étant établie, le cas échéant, entre différents instruments financiers et différentes catégories de transactions; d) une vue d’ensemble de l’évolution internationale des cycles de règlement et de leur incidence sur les marchés des capitaux de l’Union. 4.   À la demande de la Commission, l’AEMF présente une analyse coûts-avantages de l’introduction de la procédure de rachat d’office. Cette analyse coûts-avantages comprend les éléments suivants: a) la durée moyenne des défauts de règlement en rapport avec les instruments financiers ou les catégories de transactions sur ces instruments financiers auxquels les rachats d’office pourraient s’appliquer; b) l’incidence de l’introduction de la procédure de rachat d’office sur le marché de l’Union, y compris une évaluation des causes sous-jacentes des défauts de règlement auxquels le rachat d’office pourrait s’appliquer et une analyse des conséquences de la soumission de certains instruments financiers et catégories de transactions aux rachats d’office; c) l’application d’une procédure de rachat similaire sur des marchés comparables de pays tiers et l’incidence sur la compétitivité du marché de l’Union; d) toute incidence claire sur la stabilité financière au sein de l’Union résultant des défauts de règlement; e) toute incidence claire sur la fragmentation des marchés des capitaux de l’Union résultant de la divergence des taux d’efficience des règlements, y compris les raisons de cette divergence et les mesures appropriées pour la limiter. 5.   L’ABE publie, en coopération avec les membres du SEBC et l’AEMF, un rapport annuel sur ces DCT qui désignent d’autres DCT ou des établissements de crédit pour la fourniture de services accessoires de type bancaire. Ce rapport tient compte des conclusions relatives au contrôle du plafond par les autorités compétentes prévu à l’article 54, paragraphe 5, et des conséquences en matière de crédit et de liquidité pour les DCT fournissant des services accessoires de type bancaire en dessous de ce plafond. 6.   Après consultation des membres du SEBC, l’AEMF présente à la Commission, au plus tard le 17 janvier 2025, un rapport sur l’opportunité d’appliquer des outils réglementaires supplémentaires pour améliorer l’efficience des règlements dans l’Union. Ce rapport porte au moins sur la définition de la taille des transactions, le règlement partiel des transactions défaillantes et l’utilisation de programmes d’auto-emprunt/d’emprunt. Par la suite, après consultation des membres du SEBC, l’AEMF établit tous les trois ans un rapport sur tout outil supplémentaire susceptible d’améliorer l’efficience des règlements dans l’Union. Dans les cas où aucun nouvel outil n’a été recensé, l’AEMF en informe la Commission et n’est pas tenue de présenter un rapport. 7.   Au plus tard le 17 janvier 2026, l’ABE, en étroite coopération avec les membres du SEBC et l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’analyse de la perte de crédit résiduelle liée aux expositions de crédit résiduelles, visée à l’article 59, paragraphe 3, point g), et les moyens d’y remédier. Ce rapport est rendu public.» . 34) L’article 75 est remplacé par le texte suivant: «Article 75 Réexamen Au plus tard le 17 janvier 2029, la Commission procède au réexamen du présent règlement et établit un rapport général à ce sujet. La Commission analyse en particulier: a) les questions visées à l’article 74, paragraphe 1, points a) à l), établit s’il existe, pour les services soumis au présent règlement, des obstacles substantiels à la concurrence dont il n’est pas suffisamment tenu compte, et étudie la nécessité éventuelle de prendre d’autres mesures pour: i) améliorer l’efficience des règlements; ii) limiter l’impact des défaillances de DCT sur les contribuables; iii) remédier à tout problème constaté en matière de concurrence ou de stabilité financière en rapport avec le règlement internalisé; iv) minimiser les obstacles aux règlements transfrontières; v) garantir que les autorités disposent de pouvoirs et d’informations appropriés pour pouvoir suivre les risques; b) le fonctionnement du cadre de réglementation et de surveillance applicable aux DCT de l’Union, en particulier les DCT dont les activités revêtent une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et la protection des investisseurs au sein de l’Union dans au moins deux États membres d’accueil, en accordant une attention particulière à la fourniture transfrontière de services, aux risques potentiels pour les clients et les participants des DCT, à la protection des investisseurs et à la stabilité financière dans l’Union; c) le fonctionnement et le champ d’application du cadre réglementaire et de surveillance de l’Union applicable aux DCT de pays tiers, en particulier la surveillance de ces DCT lorsqu’ils fournissent des services dans l’Union, y compris le rôle de l’AEMF. La Commission transmet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.».
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