Art. 2

Fréquence de la notification des irrégularités

En vigueur depuis le 18 déc. 2023
Article 2 Fréquence de la notification des irrégularités 1.   Dans les deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres transmettent à la Commission un rapport initial sur les irrégularités tel que visé à l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2024/205. Toutefois, l’État membre concerné notifie sans délai toute irrégularité à la Commission lorsque ladite irrégularité est susceptible d’avoir d’autres répercussions en dehors du territoire de l’État membre qui la notifie. 2.   Les États membres transmettent sans tarder à la Commission le rapport de suivi visé à l’article 3, paragraphes 5, du règlement délégué (UE) 2024/205 après avoir obtenu les informations pertinentes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2024:206:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil