Art. 2
Fréquence de la notification des irrégularités
En vigueur depuis le 18 déc. 2023
Article 2
Fréquence de la notification des irrégularités
1. Dans les deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres transmettent à la Commission un rapport initial sur les irrégularités tel que visé à l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2024/205.
Toutefois, l’État membre concerné notifie sans délai toute irrégularité à la Commission lorsque ladite irrégularité est susceptible d’avoir d’autres répercussions en dehors du territoire de l’État membre qui la notifie.
2. Les États membres transmettent sans tarder à la Commission le rapport de suivi visé à l’article 3, paragraphes 5, du règlement délégué (UE) 2024/205 après avoir obtenu les informations pertinentes.
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