Art. 29
Pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines pour la campagne de pêche 2024-2025
En vigueur depuis le 10 janv. 2024
Article 29
Pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines pour la campagne de pêche 2024-2025
1. Les États membres peuvent participer ou autoriser leurs navires de pêche à participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines (Dissostichus spp.) dans les sous-zones 48.6, 88.1 et 88.2 de la FAO et dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a de la FAO en dehors des zones sous juridiction nationale pour la campagne de pêche allant du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025, conformément à l'article 7, paragraphes 2 à 7, du règlement (CE) no 601/2004 du Conseil (41).
2. Par dérogation aux délais fixés à l'article 7, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 601/2004, les États membres concernés en informent le secrétariat de la CCAMLR au plus tard le 1er juin 2024.
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