Art. 44
Limites de capture d'espadon dans le cadre de la pêche à la palangre au sud de 20° S
En vigueur depuis le 10 janv. 2024
Article 44
Limites de capture d'espadon dans le cadre de la pêche à la palangre au sud de 20° S
Les États membres veillent à ce que les captures d'espadon (Xiphias gladius) par les palangriers au sud de 20° S, en 2024, ne dépassent pas la limite définie dans le tableau 2 figurant à l'annexe I G. Ils veillent également à ce que cela n'entraîne pas un transfert de l'effort de pêche concernant l'espadon vers la zone au nord de 20° S.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:257:oj#art-44