Art. 55

Espèces interdites

En vigueur depuis le 10 janv. 2024
Article 55 Espèces interdites 1.   Les navires de pêche des pays tiers ne peuvent pas pêcher, détenir à bord, transborder ou débarquer les espèces énumérées ci-après lorsqu'elles se trouvent dans les eaux de l'Union: a) la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 3a et 7d; et dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 4; b) le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 3, 4 et 6 à10; c) le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu'il est capturé à la palangre dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 4 et 6 à 8; d) le squale liche (Dalatias licha), le squale savate (Deania calceus), le squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), le sagre rude (Etmopterus princeps) et le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 4; e) le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux de l'Union; f) la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 3a; g) la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 6 et 10; h) la raie-guitare commune (Rhinobatos rhinobatos) dans les eaux de l'Union de la Méditerranée; i) le requin-baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux de l'Union. 2.   Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.
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