Art. 59

Entrée en vigueur et mise en application

En vigueur depuis le 10 janv. 2024
Article 59 Entrée en vigueur et mise en application Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Toutefois: a) l'article 13, paragraphes 1 et 6, est applicable du 1er janvier 2024 au 31 mars 2025; b) l'article 13, paragraphes 2 à 5, est applicable du 1er avril 2024 au 31 mars 2025; c) les articles 17 et 18 cessent de s'appliquer à la date à laquelle les actes délégués introduisant des mesures correspondantes deviennent applicables; d) l'article 23 est applicable du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2025; e) l'article 30 et l'annexe VII sont applicables du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024; f) l'article 28, paragraphe 2, est applicable du 17 décembre 2023 au 31 décembre 2023; g) l'article 35, paragraphe 1), point a), est applicable du 1er janvier 2024 au 19 janvier 2025; h) l'article 56, paragraphe 2 est applicable à partir du 1er janvier 2023; i) l'annexe I est également applicable pour les années 2025 et 2026, dans les cas spécifiés dans ladite annexe; j) l'annexe I K est applicable du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024, dans les cas spécifiés dans ladite annexe; k) l'annexe II est applicable du 1er février 2024 au 31 janvier 2025; l) la taille maximale pour l'aiguillat commun (DGS/03A-C, DGS/2AC4-C et DGS/15X14) cesse de s'appliquer à la date d'entrée en application d'un acte délégué introduisant des mesures correspondantes et réglementant le traitement des captures de ce stock supérieures à 100 cm; m) les limites de capture et d'effort de pêche fixées par le présent règlement pour l'année 2024 et, lorsque le présent règlement le prévoit, également pour les années 2025 et 2026, continuent de s'appliquer en 2025 et, le cas échéant, en 2026 et 2027, exclusivement aux fins: i) des échanges en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013; ii) des déductions et redistributions en vertu de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009; iii) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 et à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; et iv) des déductions en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.
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