Art. 58
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 10 janv. 2024
Article 58
Dispositions transitoires
Les articles 9 à 13, 15 à 20, 24, 27, 38, 39, 40, 45, 48 et 55 continuent de s'appliquer mutatis mutandis en 2025 jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement fixant les possibilités de pêche pour 2025.
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